Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2516612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si le requérant soutient qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ressort de l’arrêté attaqué que ces éléments ont été pris en compte par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, dès lors que M. B… ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en conséquence du 3° de l’article L. 612-2, il ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de la situation de M. B… et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet que d’allégations sur la durée de sa présence en France et ne sont assortis d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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