Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2301066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2023, le 23 février, le 27 juin et le 31 juillet 2024, la société d’exploitation de la cliniques des eaux claires, représenté par Me Cuartero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a refusé d’autoriser le licenciement de Mme C B ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le caractère fautif et suffisamment grave des faits reprochés à Mme B pour justifier son licenciement, celle-ci ayant été présente dans l’établissement le 2 août 2022 en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et ayant eu un comportement violent (menaces, bousculades, occupation du bureau du directeur général) ;
— à titre subsidiaire, si la faute reprochée n’est pas d’une gravité suffisante, l’employeur dispose de motifs réels et sérieux justifiant sa demande d’autorisation de licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 10 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Ezelin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présence de Mme B au sein de la clinique le 2 août 2022 relève de l’exercice de ses fonctions syndicales ;
— la participation de Mme B aux faits de violence et de menaces à l’égard de M. A n’est pas établie ;
— les faits allégués ne sont pas matériellement établis et pas d’une gravité suffisante pour être considérés comme fautifs ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 13 juillet 1998, Mme B a été recrutée par la société d’exploitation de la clinique des eaux claires, établissement de santé privé, pour une durée indéterminée à un poste d’infirmière. Elle est membre élue au comité social économique depuis le 12 mars 2020. Par un courrier du 22 septembre 2022, le directeur général de la société d’exploitation de la clinique des eaux claires a convoqué Mme B à un entretien préalable le 23 septembre suivant, au motif qu’il envisageait de prononcer son licenciement pour faute grave. Par un courrier du 6 octobre 2022, reçu le 7 octobre suivant, la société d’exploitation de la clinique des eaux claires a demandé à l’inspectrice du travail de l’autoriser à licencier Mme B pour motif disciplinaire, ce qu’elle a refusé par une décision du 6 décembre 2022. Par la décision attaquée du 30 juin 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 décembre 2022 pour erreur d’appréciation et refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme B aux motifs de l’absence de gravité suffisante du premier grief et de l’absence de matérialité des second et troisième griefs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge de l’excès de pouvoir sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter l’autorisation de licencier Mme B, la société requérante s’est fondée sur le fait que cette salariée était dans la clinique malgré l’interdiction d’exercer qui lui avait été notifiée en raison du non-respect de son obligation vaccinale, qu’elle avait bloqué la porte du bureau du directeur général et de l’avoir violemment ouverte, ce qui a eu pour effet de bousculer l’intéressé et de le blesser.
4. D’une part, s’agissant des faits de violence reprochés, la société requérante se prévaut d’un enregistrement de vidéosurveillance qui couvre la zone d’entrée du bureau du directeur général depuis le couloir. S’il apparaît que Mme B fait partie des salariés désirant entrer dans ledit bureau et s’il ressort des images filmées que celle-ci a bloqué la porte, il n’apparaît pas qu’elle aurait violemment ouvert cette porte et bousculé le directeur. De son côté Mme B explique avoir bloqué la porte pour se protéger de sa fermeture par l’employeur et elle conteste la matérialité des faits de menaces et de violence physique. En outre, elle produit les témoignages de trois employés ayant assisté à la scène et confirmant que le directeur général a refusé de recevoir le personnel, a violemment repoussé Mme B en essayant de claquer sa porte puis s’est avancé vers elle en la pointant du doigt avant qu’un salarié ne s’interpose entre eux. En l’état du dossier, c’est sans erreur d’appréciation que la ministre du travail a constaté que les faits de violence reprochés à Mme B n’étaient pas établis.
5. D’autre part, il est constant que le contrat de travail de Mme B avait été suspendu à compter du 15 octobre 2021, en application de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dès lors que celle-ci n’avait pas remis son statut vaccinal, et que celle-ci est ainsi irrégulièrement entrée dans la clinique le 2 août 2022. Toutefois, si la matérialité de ce grief est établie, il n’est pas, eu égard à son caractère isolé, d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme B. Si la société requérante soutient à titre subsidiaire qu’elle dispose de motifs réels et sérieux justifiant sa demande d’autorisation de licenciement, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision permettant d’apprécier son bienfondé. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la ministre du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B au seul motif de sa présence à la clinique el 2 août 2022 en violation de la suspension de son contrat de travail.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société d’exploitation de la clinique des eaux claires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d’exploitation de la clinique des eaux claires demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation de la clinique des eaux claires est rejetée.
Article 2 : La société d’exploitation de la clinique des eaux claires versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitation de la clinique des eaux claires, au ministre en charge du travail et à Mme C B.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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