Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2025, n° 2304825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2023, le 28 juillet 2023 et le 16 février 2024, M. A B C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande qu’il lui a adressée le 8 février 2022 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé d’admission au séjour résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande qu’il lui a adressée le 8 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 16 février 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
M. A B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. M. B C demande l’annulation pour excès de pouvoir d’une part de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande qu’il lui a adressée le 8 février 2022 et d’autre part de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé d’admission au séjour résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande qu’il lui a adressée le 8 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a décidé de délivrer à M. B C une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2028 suite à l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B C sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En l’espèce, M. B C n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 12 juin 2023, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B C à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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