Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2405469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Laazoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Nord du 8 juin 2023 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé tant en droit qu’en fait ;
- il ne procède pas d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public et que ses liens familiaux justifient que son titre ne lui soit pas retiré ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’importance de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives, dans leur rédaction applicable au litige, aux décisions de retrait d’une carte de résident, alors que le titre de M. B… était expiré et qu’il en demandait le renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 16 janvier 1987 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en 2003. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 24 avril 2013 au 23 avril 2023 dont il a demandé le renouvellement le 3 mars 2023. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident et l’a mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en tant qu’il lui refuse le renouvellement de sa carte de résident.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
Aux termes, d’une part, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717- du 28 décembre 2020 : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission (…)/ 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné./ (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui a reçu notification de l’arrêté contesté le 8 juin 2023, disposait alors, en vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal. Le 7 août 2023, soit dans le délai de recours contentieux, il a saisi le bureau d’aide juridictionnelle afin de solliciter son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 précité, cette demande a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. L’intéressé a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 novembre 2023 qui lui a été transmis par lettre simple ne permettant pas de connaître la date à laquelle il en a eu connaissance. Par suite, la requête de M. B…, introduite le 29 mai 2024 n’était donc pas tardive, faute de délai opposable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 en tant qu’il refuse le renouvellement d’une carte de résident :
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ».
Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B…, le préfet du Nord s’est fondé sur l’article L. 432-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé avait fait l’objet, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil, d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public et rébellion. Toutefois, les dispositions de l’article L. 432-12 relative au retrait d’un titre de séjour n’étaient pas applicables à la situation de M. B… qui demandait le renouvellement de sa carte de résident qui avait expiré le 23 avril 2023. Le préfet du Nord a ainsi méconnu le champ d’application de la loi et entaché son arrêté d’illégalité. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, l’arrêté du préfet du Nord du 8 juin 2023 en tant qu’il refuse le renouvellement de la carte de résident de M. B… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
Eu égard aux motifs d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de justice :
8.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Laazaoui sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juin 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il refuse à M. B… le renouvellement de sa carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Laazaoui une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Laazaoui et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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