Infirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2014, n° 13/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2013, N° 11/06185 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 Février 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03660
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/06185
APPELANTE
Madame Z Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1340
INTIMEE
REPUBLIQUE DU CONGO agissant poursuites et diligences de son Ministre des Finances et du Budget domicilié au ministère des Finances de Brazzaville (République du Congo) BP 2090 et ses démembrements dont la Caisse Congolaise d’Amortissement de la République du Congo
représentée par Me Catherine BOURGI VITTORI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1667
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme Y du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section activités diverses chambre 3 du 14 janvier 2013 qui l’a dit irrecevable du fait de la nullité de la requête d’introduction de l’instance.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme Y a été engagée en 1980 par l’Etat du Congo en qualité de secrétaire administrative à l’ambassade du Congo en France.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2010 ;
Elle n’a pas été inscrite à une assurance vieillesse pendant la durée de son emploi ;
Mme Y demande d’infirmer le jugement et de condamner l’Etat Congolais à payer les sommes de 150 000 € à titre de dommages-intérêts et 20 000 € pour frais irrépétibles.
La République du Congo demande de donner acte de ses réserves sur la recevabilité de l’appel, de confirmer le jugement et de condamner Mme Y à payer la somme de 10 000 € pour frais irrépétibles, subsidiairement de réduire les demandes et de condamner Mme Y à restituer la somme de 48 200 € avec intérêt à dater de la demande avec compensation judiciaire.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme Y formé par Rvpa du 12 avril 2013 ensuite de notification du jugement par le greffe du conseil du 12 mars 2013 est recevable;
Sur la recevabilité de la demande au regard de la procédure
Sur la demande de saisine déposée le 18 avril 2011 par Mme Y à l’encontre de l’état Congolais pris en la personne du Ministre de la Justice Garde des Sceaux Brazzaville, Congo, domicilié à l’XXX, XXX, XXX, complétée par requête du 19 avril 2011 disant l’Etat Congolais domicilié en tant que de besoin à l’Ambassade à Paris, l’Etat du Congo a été convoqué en conciliation par lettre recommandée envoyée par le Greffe à l’ambassade de Paris à l’audience du 15 novembre 2011;
Par conclusions du 15 novembre 2011, la République du Congo agissant par son ministre des Finances domicilié à Brazzaville Bp 2090, également représentée par son excellence M. X, ambassadeur de la république du Congo, XXX, XXX, a opposé son immunité de juridiction et l’irrégularité de la convocation non conforme à l’article 484 alinéa 2 du code de procédure civile ;
L’incident a été joint au fond et il a été renvoyé en bureau de jugement;
L’assignation en bureau de jugement fixé au 14 janvier 2013, a été déposée le 14 août 2012 au Parquet de Paris qui l’a transmise au ministère des affaires étrangères aux fins de remise par voie diplomatique à l’état du Congo à Brazzaville qui a été faite le 11 septembre 2012 par l’ambassade de France à Brazzaville à un représentant du ministère des affaires étrangères de la République du Congo ;
Il résulte de ces pièces que, même si la convocation faite par le Greffe du conseil des prud’hommes en tentative de conciliation par lettre recommandée adressée à l’ambassade du Congo à Paris est irrégulière, l’Etat du Congo était représenté et s’est opposé à la tentative de conciliation ;
L’assignation en bureau de jugement a bien été faite régulièrement par dépôt au Parquet pour remise par la voie diplomatique, ce qui a été fait par l’ambassade de France au Congo auprès d’un agent diplomatique de la République du Congo ;
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à nullité de procédure dans le cadre applicable de l’article 114 du code de procédure civile, à défaut d’allégation de grief, même s’agissant de formalité substantielle ou d’ordre public, étant observé que l’Etat du Congo a été dans l’état de comparaître dès le début de la procédure;
Sur l’immunité de juridiction
L’évocation de l’affaire au fond devant la cour en matière prud’homale devant laquelle le principe de double degré de juridiction cède devant la faculté de demande nouvelle en appel attachée à l’unicité de l’instance, ne porte pas atteinte au droit au procès équitable ;
L’acte consistant pour un Etat étranger à ne pas déclarer une employée locale résidente en France et travaillant à l’ambassade à Paris au régime Français obligatoire de protection sociale de retraite de base et complémentaire est un acte de gestion administrative non couvert par l’immunité de juridiction ;
Mme Y sera donc déclarée recevable en son action prud’homale ;
Sur les demandes de Mme Y
L’Etat du Congo ne conteste pas qu’il n’y a pas eu d’affiliation au régime de retraite mais oppose une régularisation initiée en 2006 toujours en cours ; Il n’en justifie pas ;
M. X, ambassadeur, a attesté le 4 février 2002 que l’Etat n’a pas procédé aux déclarations et au paiement des cotisations auprès de l’Urssaf ni auprès de régime de retraite complémentaire depuis 1988 concernant Mme Y;
Le dernier salaire de Mme Y, qui est née en XXX, s’élevait à 1789 € par mois selon les bulletins de salaire produits sur les années 2008/2009; Elle perçoit une retraite mensuelle fixée à 473 € en novembre 2010 ;
La cour a les éléments pour fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 100 000 € au regard de l’âge de Mme Y et du préjudice subi dans la minoration de sa retraite liée au défaut de cotisation pendant la durée de son emploi salarié à l’Ambassade ;
Sur les demandes de la République du Congo
La République du Congo oppose qu’il y a eu trop perçu d’arriérés de salaires apurés à partir de 2001 pour 42 089.50 € et repayé en doublon le 28 avril 2006 pour 30 000 € ainsi qu’un trop payé de 18 420 € sur la période d’octobre 2010 à octobre 2011 après la perception de retraire à compter d’octobre 2010 ;
La République du Congo ne justifie pas que les sommes qu’elle allègue avoir versées sans en justifier font double emploi ; Elle n’établit pas non plus qu’elle a versé des salaires entre octobre 2010 et octobre 2011 ni que Mme Y n’a pas rempli ses fonctions, ce qui n’est pas établi du seul fait de la perception d’une modeste pension de retraite par Mme Y ;
La République du Congo sera donc déboutée de ses demandes ;
L’arrêt est exécutoire par nature.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable et statuant par évocation :
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit Mme Y recevable en ses demandes ;
Condamne la République du Congo à payer à Mme Y les sommes de 100 000 € de dommages-intérêts et 3 000 € pour frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes ;
Condamne la République du Congo aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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