Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2603768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, la SCI Eden demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune d’Eyguières a rejeté sa candidature dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt n°2025AMI01 publié le 30 octobre 2025 pour l’occupation temporaire du domaine public aéronautique de l’aérodrome de Salon-Eyguières ;
2°) d’ordonner, en tant que de besoin, la suspension de l’exécution de l’ensemble des effets de la décision du 16 janvier 2026 ;
3°) d’ordonner, en tant que besoin et sur le fondement de l’exception d’illégalité, la suspension de l’exécution de l’ensemble des décisions prises en conséquence de l’appel à manifestation d’intérêt publié le 30 octobre 2025.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la décision contestée emporte des conséquences graves et irrémédiables, dès lors qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée le 23 janvier 2026, alors qu’il est matériellement impossible de reloger les aéronefs, emportant immobilisation durable ou sortie du circuit aéronautique ; elle porte atteinte à des biens, les hangars ayant été construits à titre privé causant également un préjudice financier ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que les surfaces libérées sont attribuées à des bénéficiaires sans besoin opérationnel réel ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
- la décision de rejet de candidature contestée a été prise sur le fondement d’un appel à manifestation d’intérêt illégal, dès lors que le refus se fonde sur des critères qui relèvent des compétences exclusives de l’État, sont sans lien avec l’objet juridique d’une autorisation d’occupation temporaire et sont matériellement inapplicables et dépourvus de base réglementaire, cet avis, dont l’exécution révèle une concentration des attributions au profit d’une même sphère d’intérêts, ayant été conçu comme un instrument de sélection économique et non comme une procédure de publicité domaniale, caractérisant une rupture du principe d’égalité et un doute sérieux quant à un détournement de pouvoir et de procédure ; la commune a en réalité organisé une activité de location d’emplacement à des tiers et transféré sans cadre juridique approprié une part de ses fonctions de gestion du service public aéronautique ; les critères retenus, sans lien avec la domanialité et contradictoires, n’ont pas été appliqués par la commune et constituent un prétexte pour évincer des candidats au profit de bénéficiaires prédéterminés, en méconnaissance des principes d’égalité et de sécurité juridique et la procédure contrevient aux principes d’égalité d’accès, d’impartialité et de transparence ;
- l’appel à manifestation d’intérêt méconnaît les principes fondamentaux régissant l’occupation du domaine public et contrevient aux principes d’égalité d’accès, de transparence, de proportionnalité et de protection des droits patrimoniaux des occupants ; il est utilisé pour forcer l’adhésion à des tarifs qui ne sont pas définitifs et légaux, portant atteinte au droit au recours effectif ; la procédure contrevient au principe de liberté contractuelle et méconnaît l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la structure de l’appel à manifestation d’intérêt révèle une construction léonine, conçue pour permettre à la commune, qui exige des justificatifs qu’elle n’a pas la compétence d’exiger, d’écarter tout candidat jugé indésirable ;
- les différences de modalités de dépôt des candidatures entre deux versions de l’appel à manifestation d’intérêt ont entraîné une rupture d’égalité entre les candidats, constituant un vice de procédure affectant la transparence et la régularité de la procédure ; l’appel à manifestation d’intérêt ne satisfait pas à l’exigence de publicité uniforme et équitable posée par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- par ses clauses, l’appel à manifestation d’intérêt litigieux institue une interdiction de fait de la concurrence entre associations ; il contrevient à la liberté d’association garantie par la loi du 1er juillet 1901 et aux principes constitutionnels de pluralisme et d’égalité d’accès à la vie associative ; la clause imposant que les associations candidates soient affiliées à une fédération aéronautique française est discriminatoire ; la commune ne pouvant se prévaloir d’un rôle d’autorité aéronautique, elle ne peut organiser et contrôler la gestion opérationnelle des activités aéronautiques relevant de l’Etat et des organismes agréés ;
- l’appel à manifestation d’intérêt amalgame commande publique et domanialité et révèle une procédure inadéquate au regard de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui vise la compatibilité de l’occupation avec la destination du domaine, l’absence d’atteinte à sa conservation et le respect de l’égalité entre usagers ; le recours à la notion d’offre mieux-disante au sens de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique traduit une erreur de droit ; la commune a créé une forme d’enchère dépourvue de base légale, contraire à la neutralité et à la proportionnalité exigées du gestionnaire public ;
- l’appel à manifestation d’intérêt doit être requalifié en procédure relevant de la commande publique, le besoin déterminé par la personne publique découlant de la convention de transfert de l’aérodrome de l’Etat à la commune conclue en 2008, celle-ci étant tenue d’organiser un service public existant et les candidats invités à se conformer à des critères imposés révélant l’existence d’un besoin public identifié lié à l’exécution du service public aéroportuaire ; par ailleurs, la procédure conduit à des contreparties économiques substantielles ; enfin, une mise en concurrence structurée est incompatible avec la notion d’appel à manifestation d’intérêt ; le contrat doit ainsi être requalifié en contrat de la commande publique voire en délégation de service public ;
- l’appel à manifestation d’intérêt repose sur une enchère déguisée sur l’usage du domaine public, exclue par l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité des usagers du domaine public et à la vocation non commerciale du site ;
- les critères d’attribution, dépourvus de base légale, sont inéquitables et arbitraires, la commune n’ayant aucune compétence en matière de conformité des aéronefs ; ils sont sans lien avec l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public et contradictoires et relèvent de l’affichage politique, en méconnaissance du principe d’égalité ;
- le comité de sélection institué par la commune est composé de personnes ne disposant d’aucune compétence aéronautique et exclut l’opposition municipale ; ni le code général de la propriété des personnes publiques ni le code général des collectivités territoriales ne prévoient la création d’un comité pour sélectionner les bénéficiaires d’autorisations d’occupation du domaine public, violant les articles L. 2122-18 et suivants du code général des collectivités territoriales ; le comité, impliquant un risque de partialité et de conflit d’intérêts, est dépourvu de compétences en méconnaissance du principe de bonne administration garanti par l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’obligation de motivation ;
- la prise en compte de critères environnementaux et de nuisances dans la sélection des candidats est illégale, dès lors que la commune ne dispose d’aucune compétence technique et réglementaire pour les évaluer, conformément aux articles L. 6100-1 et suivants du code des transports et aux règlements européens et alors que les nuisances résultent de la circulation des aéronefs et non de l’occupation des hangars ; utiliser la notion de nuisances pour mettre en cause des occupations anciennes méconnaît les principes de sécurité juridique et de protection des situations légalement établies ;
- la commune n’est pas propriétaire des hangars existants, l’ouvrage n’entrant pas dans le patrimoine de la collectivité lorsqu’une autorisation d’occupation temporaire comporte une obligation de remise en état ; l’appel à manifestation d’intérêt s’appuie sur la prémisse selon laquelle les hangars appartiendraient à la collectivité et pourraient être attribués à de nouveaux occupants dans le cadre d’une mise en concurrence, alors que la commune ne peut pas mettre en concurrence des bâtiments dont elle n’est pas propriétaire ; en assimilant à tort les bâtiments aux parcelles, la commune détourne la finalité de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui vise uniquement la sélection des occupants pour l’usage du domaine public et non pour l’exploitation de biens qui n’en font pas partie ; le caractère démontable des hangars, donc non intégrés au domaine public, renforce cette illégalité ; leur mise en concurrence constitue une atteinte au droit de propriété protégé par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’appel à manifestation d’intérêt, qui distingue deux lots de hangars, crée une situation discriminatoire et qui ne repose sur aucun fondement juridique ; les usagers longtemps considérés comme légitimes à rester sur leur emplacement se trouvent exclus de la possibilité de régulariser leur présence à la suite du non-renouvellement des autorisations d’occupation temporaire et même de présenter leur candidature ; une telle mesure constitue une discrimination fondée sur la qualité du candidat, en violation du principe d’égalité d’accès au domaine public consacré par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, alors que les activités industrielles et commerciales mentionnées dans le loi n° 1 sont incompatibles avec la vocation réglementaire de l’aérodrome et la législation environnementale, aucune évaluation d’incidence n’ayant d’ailleurs été faite en violation de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; cette démarche constitue un détournement de procédure, contraire aux principes fondamentaux de neutralité, de proportionnalité et de bonne foi administrative ;
- le lot n° 1 est illégal, dès lors que l’affectation industrielle et commerciale est prohibée et ne peut être prévue par un appel à manifestation d’intérêt au risque d’être requalifié en contrat de la commande publique ou en délégation de service public, les exploitations à but lucratif excédant le cadre de la gestion domaniale prévu à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; la commune n’a défini ni le volume d’activité ni la méthode d’évaluation en méconnaissance de l’exigence de transparence ; la segmentation a également pour effet de priver les occupants historiques du droit de régulariser leur situation en les excluant de la catégorie correspondant à leur hangar ; la distinction repose sur une affectation contraire à la réglementation aéronautique, introduit une finalité économique prohibée, crée une rupture d’égalité entre usagers sans motif légitime et détourne la procédure d’appel à manifestation d’intérêt pour en fait un outil de sélection discrétionnaire ; toute attribution encourt la nullité pour violation du code général de la propriété des personnes publiques, du code des transports et des principes fondamentaux de la commande publique ;
- l’appel à manifestation d’intérêt comporte des clauses abusives de confidentialité et de propriété intellectuelle contraires à une procédure d’autorisation d’occupation temporaire ; la clause de confidentialité a un effet dissuasif et porte atteinte à la transparence de la procédure ;
- l’appel à manifestation d’intérêt introduit une période d’essai de deux mois qui constitue une atteinte directe au droit au recours du titulaire de l’autorisation, en méconnaissance de l’article 16 de la déclaration des droits et de l’homme et du citoyen et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il s’agit en réalité d’une clause de résiliation discrétionnaire, dépourvue de justification au regard de la situation des usagers ; la période d’essai est inutile, injustifiée et abusive et la clause détourne la notion de précarité des autorisations temporaires d’occupation prévue à l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; cette clause est contraire aux obligations de motivations prévues aux articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’appel à manifestation d’intérêt impose l’acceptation de tarifs illégaux, la délibération correspondante, qui n’était pas exécutoire au moment du vote de l’appel, étant contestée ; les candidats étaient contraints de renoncer à contester les tarifs sous peine d’être considérés comme ayant refusé de se soumettre aux conditions de l’appel, le choix entre une candidature et le droit au recours contrevenant aux principes de légalité, de liberté du consentement, de libre accès au domaine public garanti par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de légalité et de loyauté résultant de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration et de sécurité juridique, engendrant une rupture d’égalité dans l’accès au domaine public ; la clause est illégale, inapplicable et entachée de détournement de procédure ;
- la comparaison avec d’autres appels à manifestation d’intérêt d’aérodromes public confirme l’illégalité ;
- l’appel à manifestation d’intérêt fait référence à des terrains libres qui n’existent pas, la seule manière de libérer un terrain étant de démolir un hangar existant, en portant atteinte à des biens appartenant à des tiers et construits sur le fondement d’autorisations régulières ; la commune devait régulariser la situation des personnes présentes sur le domaine public avant d’ouvrir une procédure concurrentielle portant sur les mêmes emplacements ; l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’autorise la mise en concurrence que pour des occupations sur le domaine public disponible ; les candidats ne pouvant savoir si la commune met en concurrence la parcelle ou le bâtiment ou les deux, l’incertitude sur l’objet de la mise en concurrence est contraire au principe de transparence et au droit à une information complète et exacte des candidats ; sauf à envisager la démolition de bâtiments existants, en violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et aux règles du code général de la propriété des personnes publiques, aucune candidature nouvelle n’a de sens ;
- il a été procédé à des attributions anticipées et illégales de parcelles comprises dans l’appel à manifestation d’intérêt, ce que confirment des arrêtés du 21 novembre 2025 portant sur près d’un tiers des hangars mis en concurrence, au bénéfice de cinq associations préalablement choisies ; ces attributions constituent une rupture d’égalité entre les candidats, une information trompeuse sur le périmètre de l’appel, un détournement de procédure, une violation des règles imposées aux autres candidats et une atteinte grave à la transparence et à la sécurité juridique ;
- l’exécution de l’appel à manifestation d’intérêt révèle un rejet massif et illégal des candidatures au moyen d’une sélection opaque en rupture avec le principe d’égalité confirmant le détournement de pouvoir et de procédure ; les candidatures de particuliers ont pour l’essentiel donné lieu à des refus avec une motivation identique, révélant une instruction stéréotypée, non individualisée, confirment l’usage de la procédure comme instrument d’éviction collective, au bénéfice de structures partenaires de la commune ; les refus sont fondés sur l’absence de pièces relevant du champ aéronautique qui excèdent les compétences de la commune et sont sans lien avec l’objet juridique d’une autorisation temporaire d’occupation limitée à l’occupation du sol ; les candidats ont refusé de produire les éléments demandés par respect du principe de légalité, le refus de se soumettre à des exigences incompétentes étant transformé en motif d’élimination automatique ; l’opacité de la sélection est aggravée par l’absence de procès-verbal, de publicité des travaux du comité de sélection et l’impossibilité de vérifier la réalité de la comparaison des candidatures ; plusieurs lots ont été attribués à des personnes distinctes mais en lien avec une même structure associative, dans des conditions manifestement disproportionnées au regard de son activité et des moyens, l’usage envisagé consistant ainsi essentiellement en réalité en la location d’emplacements à des tiers contre rémunération, soit une externalisation partielle et déguisée de la gestion du service public aéronautique en dehors d’une délégation conforme aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et révélant une application différencié des critères de sélection, une rupture du principe d’égalité entre les candidats et une utilisation de la procédure d’appel à manifestation d’intérêt à des fins étrangères à son objet, caractérisant un détournement de procédure et de pouvoir pour écarter les usagers historiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2602445 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le 30 octobre 2025, la commune d’Eyguières a publié un appel à manifestation d’intérêt n° 2025AMI01 portant sur la mise en concurrence des titres d’occupation temporaire du domaine public aéronautique de l’aérodrome de Salon-Eyguières. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le maire d’Eyguières a rejeté sa candidature comme irrégulière en l’absence de pièces exigées des candidats et d’ordonner, en tant que de besoin, la suspension de l’exécution de l’ensemble des effets de cette décision et, sur le fondement de l’exception d’illégalité, de l’exécution des décisions prises en conséquence de cet appel à manifestation d’intérêt.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la SCI Eden et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité et la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Eden est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Eden.
Copie en sera adressée à la commune d’Eyguières.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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