Rejet 14 octobre 2025
Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2401536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme C… D…, représentée par Me Molina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Molina, avocat de Mme D…, et de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité son admission au séjour au titre du pouvoir de régularisation détenu par le préfet. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat, M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien et des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que Mme D…, qui est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa touristique, n’a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne justifie pas des moyens d’existence suffisants. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, l’arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D… avant l’édiction de l’arrêté contesté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D…, âgée de soixante-et-un ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, de ses frères et sœurs, de nationalité française, et de ses nièces, également de nationalité française. Toutefois, si elle soutient qu’elle réside aux côtés de sa mère et de deux de ses frères et qu’elle leur apporte une aide quotidienne en raison du handicap dont souffrent ces derniers, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, s’il est constant que l’intéressée a résidé en France jusqu’à ses vingt-deux ans, il ressort des pièces du dossier qu’elle est ensuite retournée en Algérie durant trente-quatre ans, où elle a ainsi vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si Mme D… se prévaut de sa résidence continue sur le territoire français depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’y maintient en situation irrégulière. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, en édictant l’arrêté litigieux la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposés au point précédent, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation de la requérante.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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