Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2603206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603206 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2601423 du 2 mars 2026 et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2601423 du 2 mars 2026, qui lui enjoignait de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ; ce délai a expiré le 16 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme B… un rendez-vous le vendredi 10 avril 2026 à 13h45 afin de lui remettre le document sollicité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2601423 du 2 mars 2026 du juge des référés.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 avril 2026 à 14 heures.
Au cours de celle-ci l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2601423 du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601424 ou jusqu’à la fin de l’instruction du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Mme B… saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2601423 du 2 mars 2026 et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, par un courrier du 8 avril 2026, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B… une convocation à un rendez-vous pour le 10 avril 2026 afin de lui remettre le document sollicité. Mme B…, qui n’était pas présente à l’audience, tenue après ce rendez-vous, n’a apporté aucune information au juge des référés sur l’issue dudit rendez-vous conduisant à contredire les indications de la préfète de l’Isère. Dans ces circonstances, Mme B… doit être regardée comme étant en possession du document dont elle sollicitait la délivrance afin de justifier de son droit au séjour et au travail. Il n’y plus lieu, dès lors de statuer sur ses conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance n°2601423 du 2 mars 2026 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B….
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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