Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 2104312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2019, N° 1904366 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. F E et Mme D A G B, représentés par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. A E la somme de 11 054,98 et à Mme A G B la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du refus opposé à la demande de visa de Mme A G B par les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) le 10 octobre 2018 ;
2°) d’assortir le montant de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable formée le 17 février 2021, et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bourgeois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dans la mesure où le refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui a été opposé à Mme A G B, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2019, était illégal ;
— le refus de visa litigieux a causé à M. A E des préjudices financiers dès lors qu’il a dû engager des frais pour adresser des mandats à son épouse restée au Soudan, qu’ils ont tous deux fait un voyage en Egypte afin de pouvoir se retrouver ;
— le refus de visa litigieux leur a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils évaluent à 10 000 euros chacun à raison de leur séparation du 21 février 2018, date du dépôt de la demande de visa, au 10 octobre 2019, date du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat ne peut, en tout état de cause, être engagée qu’à compter de la naissance de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 18 décembre 2018 jusqu’à la délivrance du visa le 28 novembre 2019 ;
— l’envoi d’argent, au regard de son faible montant, ne peut être considéré que comme un versement de confort, insusceptible d’être indemnisé ;
— les frais relatifs au voyage en Egypte ne sont justifiés qu’à hauteur de 63,50 euros ;
— le préjudice moral est insuffisamment caractérisé dès lors qu’il n’est pas démontré que le refus de visa ait eu un impact significatif pour les requérants.
M. A E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 2 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2018, Mme A G B, épouse de M. A E, ressortissant soudanais qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2016, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan). Ces autorités ont rejeté sa demande le 8 octobre 2018. Les requérants ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 18 octobre 2018, laquelle par décision implicite née le 18 décembre 2018 a rejeté leur recours contre la décision consulaire. Par un jugement n° 1904366 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le 12 février 2021, Mme A G B et M. A E ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité des refus de visas précités. L’administration a gardé le silence sur cette demande. Les intéressés demandent la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme globale de 21 054,98 euros, les préjudices financiers et moraux qu’ils estiment résulter du refus illégal de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Par le jugement précité du 10 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum refusant de délivrer à Mme A G B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, au motif qu’elle était entachée d’erreurs d’appréciation quant l’établissement de l’identité de la requérante et à l’établissement du lien marital. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
3. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé à Mme A G B, ce refus de visa ayant fait obstacle à l’entrée en France de celle-ci, soit à compter du 8 octobre 2018, et jusqu’au 10 octobre 2019, date du jugement annulant ce refus, ainsi que les requérants le sollicitent.
En ce qui concerne les préjudices et la réparation :
4. M. A E fait valoir avoir dû effectuer des versements financiers afin de pourvoir aux besoins de son épouse restée au Soudan. Toutefois, outre qu’il n’est pas justifié que si l’intéressée avait résidé en France ces frais n’auraient pas été exposés, les deux transferts de fonds dont il est justifié n’ont pas été réalisés pendant la période de responsabilité précisée au point précédent. Dès lors, M. A E ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
5. M. A E et Mme A G B justifient avoir tous deux effectué un voyage en Egypte entre le 29 décembre 2018 et le 31 janvier 2019 afin de s’y retrouver. Il est justifié des frais de billets d’avion entre Khartoum et Le Caire à hauteur de 22 000 livres soudanaises. Compte tenu du taux de change alors en vigueur, il leur sera alloué à ce titre une somme de 330 euros. M. A E justifie également s’être rendu au Caire en avion, son préjudice financier à ce titre peut être évalué à 300 euros. En revanche, si les requérants soutiennent avoir séjourné à l’hôtel, ils ne produisent cependant aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier résultant du coût du voyage en Egypte entrepris par les époux pour se retrouver, en allouant à A E et Mme A G B une somme totale de 630 euros.
6. L’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période d’un an la séparation du couple. Eu égard à cette durée de séparation, et en l’absence de précisions sur les conditions de vie de Mme A G B durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A E et Mme A G B, en leur allouant à chacun la somme de 1 000 euros, soit 2 000 euros au total.
7. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérant une indemnité totale de 2 630 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute précitée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de réception de leur demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts, a été demandée dans la demande indemnitaire reçue le 17 février 2021 par l’administration. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige
9. M A E ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à Me Bourgeois, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M A E et à Mme A G B la somme globale de 2 630 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021. Les intérêts échus au 17 février 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. A E, la somme de 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H A E, à Mme D A G B, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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