Rejet 13 octobre 2025
Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2504812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas permis de présenter ses observations ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publiques,
les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A…,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant algérien né le 9 novembre 1986. Par un arrêté du 17 avril 2025, pris après avoir recueilli l’avis favorable de la commission d’expulsion le 5 février 2025, le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée
soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour ordonner l’expulsion de M. A… du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) »
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 19 septembre 2024, M. A… a été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations. Il a également eu l’occasion de faire part de ses observations devant la commission d’expulsion, réunie le 5 février 2025, dans le cadre de la procédure particulière prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 19 février 2014, par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour détention, transport et offre ou cession de stupéfiants, le 16 juin 2015, par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour les mêmes infractions et usage illicite de stupéfiants, le 27 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 20 septembre 2017, par le tribunal correction de Béthune, à une peine de six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, sous état alcoolique et après usage de stupéfiant ainsi qu’à trois mois d’emprisonnement pour tentative d’évasion, le 31 octobre 2019, par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur et sur une personne étant ou ayant été conjoint ainsi que des faits de violence n’ayant pas entraîné une incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, le 6 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint ainsi que de harcèlement suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours sur cette même personne, dégradation des conditions de vie altérant la santé en récidive et port sans motif légitime d’arme de catégorie D et, enfin, le 13 juin 2024, par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d’emprisonnement de six mois pour vol aggravé par deux circonstances, dont la récidive. Eu égard au caractère répété dans le temps de ces condamnations, de la gravité des faits qui y ont mené et à l’absence d’une perspective de repenti, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé représentait une menace grave pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… est parent de deux enfants mineurs de nationalité française, l’autorité parentale lui a été retirée par un jugement du juge des enfants du 28 février 2023. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il contribuerait à l’entretien de ses enfants, entretiendrait des liens avec eux, ou participerait à leur éducation. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il affirme, il n’est plus en relation avec la mère de ses enfants et a déclaré devant la commission d’expulsion qu’il souhaitait rejoindre une femme résidant actuellement à Marseille, avec laquelle il vivrait une relation à distance. Il ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la menace grave à l’ordre public qu’il représente, le préfet Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts de la décision contestée, au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de ses enfants et ne démontre pas, alors qu’il a indiqué à la commission d’expulsion vouloir déménager à Marseille, avoir des liens d’une particulière intensité avec eux. De plus, plusieurs des condamnations de M. A… portent sur des faits de violence sur conjoint en présence de ses enfants. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des filles du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Terme ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Piéton ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ouvrage
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Délai
- Décret ·
- Pays-bas ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Conférence ·
- Recherche ·
- Etablissement public ·
- Prise en compte ·
- Université ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pouvoir ·
- Détention ·
- Police ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Titre
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.