Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 mars 2026, n° 2601824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et des motifs pour lesquels il a présenté sa demande d’asile au-delà du délai imparti, ainsi que d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le dépôt de sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France repose sur un motif légitime, tenant au contexte politique récent en Iran et à la violence exercée sur les manifestants et opposants au régime.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lietavova, avocate de M. A…, et celui-ci en ses explications.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant iranien né le 13 novembre 1993, est entré pour la première fois en France le 27 janvier 2021, muni d’un visa étudiant. Après un bref séjour dans son pays d’origine dont il est revenu selon ses déclarations le 6 janvier 2025, sous couvert de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il a présenté une demande d’asile enregistrée le 21 janvier 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
L’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif que celui-ci a sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime.
M. A… explique qu’il séjourne régulièrement en France en qualité d’étudiant depuis le mois de janvier 2021 et qu’il a décidé de solliciter une protection internationale au cours du mois de janvier 2026 en raison des dangers auxquels il serait désormais exposé en cas de retour en Iran depuis l’amplification sans précédent de la répression violente exercée par les autorités iraniennes à l’égard des opposants au régime en place, entamée le 28 décembre 2025, qui a déjà provoqué plus de trente mille morts selon certaines estimations. Il verse à l’instance plusieurs articles de presse, dont l’OFII ne critique pas la force probante, accréditant la réalité des événements qu’il décrit, survenus moins d’un mois avant le dépôt de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en estimant que le dépôt de sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ne reposait pas sur un motif légitime, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, le présent jugement implique que l’OFII réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lietavova, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 21 janvier 2026 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Lietavova, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lietavova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Pays-bas ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Conférence ·
- Recherche ·
- Etablissement public ·
- Prise en compte ·
- Université ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pouvoir ·
- Détention ·
- Police ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Terme ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Piéton ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ouvrage
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Copies d’écran
- Enfant ·
- Emprisonnement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Charte ·
- Tribunal correctionnel ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.