Non-lieu à statuer 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2025, n° 2500742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de carte de résident en qualité de conjointe de français, assortie de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle ni prétendre à aucun droit, alors qu’elle était auparavant en situation régulière ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus d’urgence dès lors que la requérante a été convoquée par ses services le 11 février 2025 afin de déposer sa demande.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2025, Mme B, compte tenu de cette convocation tardive, ne maintient que ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Mme B, ressortissante sri-lankaise née le 1er décembre 1972, titulaire d’une carte de résident expirant le 22 mai 2021, a pu obtenir un rendez-vous en préfecture le
2 février 2022 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. A défaut d’avoir consulté en temps voulu son espace personnel sur la plateforme « démarches simplifiées », elle ne s’est pas rendue à ce rendez-vous. Invitée à déposer sa demande sur le site de l’ANEF,
Mme B s’est trouvée en situation de blocage du fait de l’absence de dates de validité de son dernier titre de séjour et de son numéro d’étranger. Par sa requête, elle demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le 11 février 2025, elle a été convoquée afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce que l’intéressée ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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