Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 6 juin 2025, n° 2404694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 4 mars 2025, M. C B, représenté par l’AIARPI ELEOM AVOCATS, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle France Travail a refusé le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique ;
2°) d’enjoindre à France Travail de prendre une décision de renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation ;
4°) en tout état de cause, de condamner France travail à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de France Travail les dépens et les frais liés au litige.
Il soutient que :
— les délais de recours ne lui sont pas opposables ;
— bien qu’aucun recours administratif n’était obligatoire, il a adressé trois réclamations à France Travail ;
— il a sollicité la mise en place d’une médiation qui n’a pas abouti ;
— il dispose d’un intérêt à agir dès lors que la décision de non renouvellement lui a causé un grief certain en le privant de ressources du jour au lendemain ;
— la décision attaquée est entaché d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée, qu’elle n’a pas été délivrée par courrier recommandé et qu’elle n’a pas été notifiée à son destinataire ;
— la décision attaquée est entaché d’une erreur d’exactitude matérielle des faits dès lors qu’il n’a jamais reçu le questionnaire de ressources par la poste comme c’était le cas lors des précédents renouvellements ; il n’a jamais accepté de privilégier la communication numérique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, France Travail conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est devenue sans objet dès lors qu’à réception des documents demandés et après examen de la demande du requérant réceptionnée le 4 octobre 2023, France Travail lui a notifié une décision de renouvellement de son allocation de solidarité spécifique ;
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas procédé à une médiation préalable dans les délais requis et que sa demande indemnitaire n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
— en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle France Travail a refusé le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient France Travail en défense, la circonstance que, par une décision du 10 octobre 2023, l’allocation de solidarité spécifique de M. B ait été renouvelée pour une nouvelle période de 6 mois à compter du 4 octobre 2023 ne rend pas sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle France Travail a refusé le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique dès lors que cette décision n’a été ni retirée ni abrogée et a produit des effets. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : () b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 () ». Aux termes de l’article R. 213-10 du code de justice administrative : « La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. En l’espèce, si France Travail fait valoir que le requérant avait deux mois pour effectuer une médiation préalable obligatoire, soit jusqu’au 31 septembre 2023, il résulte toutefois de l’instruction que la date de réception de la décision attaquée du 31 juillet 2023 par l’intéressé ne peut être établie dès lors que France Travail n’apporte aucune preuve de sa notification. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions susvisées pour engager une médiation préalable obligatoire ne lui était pas opposable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
6. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de France Travail à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de telles conclusions ont été précédées d’une demande préalable adressée à l’administration susceptible de faire naître, à la date du présent jugement, une décision préalable. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir France Travail en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige par laquelle le directeur de l’agence France Travail Occitanie a refusé de lui renouveler le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée, qu’elle n’a pas été délivrée par courrier recommandé et qu’elle n’a pas été notifiée à son destinataire.
9. En second lieu aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5423-1 dudit code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : () 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. ». Aux termes de l’article R. 5423-9 du même code : « Le renouvellement de l’allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. ».
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 31 juillet 2023 de non-renouvellement de l’allocation spécifique de solidarité de M. B a été précédée de deux courriers de relance envoyés par France Travail les 30 mai 2023 et 17 juillet 2023.Toutefois, M. B soutient n’avoir jamais reçu ces courriers par voie postale et fait valoir qu’il n’a pas consenti à leur envoi par voie dématérialisée. Si France Travail indique que ces documents étaient accessibles via son espace personnel, il n’apporte pas la preuve que le requérant en a effectivement pris connaissance. En l’absence d’une notification régulière de la décision de non-renouvellement et faute pour France Travail d’établir que l’intéressé a été valablement informé de la nécessité d’accomplir les démarches requises et de justifier de ses ressources, ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle France Travail a refusé le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation de la décision du 31 juillet 2023 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à France travail de verser à M. B, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, le rappel de l’allocation de solidarité spécifique due pour la période comprise entre le 28 juin 2023 et le 4 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Il n’appartient pas au juge administratif, en se fondant sur l’article précité, de condamner une partie à verser à l’autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens si une telle condamnation n’a pas été expressément demandée et chiffrée. Dans la présente instance, M. B n’a pas chiffré ses conclusions présentées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande du requérant tendant à mettre à la charge de l’Etat les sommes engagées par lui dans le cadre de la présente instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2023 par laquelle France Travail a refusé à M. B le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique est annulée.
Article 2: Il est enjoint à France Travail de verser à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le rappel de l’allocation de solidarité spécifique pour la période comprise entre le 28 juin 2023 et le 4 octobre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025
La greffière,
M. A
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