Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2301222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 15 mars 2023, M. et Mme F…, représentés par Me Charpentier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de leur fils, D…, une aide humaine pour la scolarisation ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 27 juillet 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision litigieuse est dépourvue de motivation ;
- la décision de la CDAPH des Alpes-Maritimes du 27 juillet 2021 attribuant à leur enfant D… un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) pour une quotité de 18 heures par semaine, n’a pas été exécutée ce qui porte une atteinte grave au principe du droit à l’éducation dont bénéficie leur enfant, au titre notamment des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- leur enfant D… est atteint d’un trouble du spectre autistique ce qui nécessite, en raison de sa situation de handicap, une prise en charge adaptée à ses besoins et difficultés spécifiques, conformément à l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’Etat n’a pas accompli les diligences nécessaires pour respecter cette obligation de résultat qui lui incombe ; cette faute dans l’inexécution de la décision du 27 juillet 2021 engage sa responsabilité sans que l’Etat puisse invoquer, pour se soustraire à son obligation, une insuffisance de structures d’accueil existantes ou la carence de tiers.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un AESH a été attribué à l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 24 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
- les conclusions A… Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 juillet 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué le bénéfice d’une aide humaine individuelle à la scolarisation, pour une quotité horaire de 18 heures hebdomadaires, valable du 27 juillet 2021 au 31 juillet 2024, à D…, fils A… et Mme F…, qui est en situation de handicap. Par un courrier en date du 21 novembre 2022, M. et Mme F… ont demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’exécuter cette décision en mettant à la disposition de leur enfant un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel pour sa scolarisation. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née dont M. et Mme F… demandent l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la rectrice a indiqué qu’un AESH a été attribué à l’enfant. Les requérants ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. et Mme F….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme B… E… épouse F… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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