Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2303537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 septembre 2023 et le 18 juin 2025, ce dernier non communiqué, M. A… B…, représenté par l’AARPI Carbone Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de prendre en charge ses honoraires d’avocats au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le champ de la protection fonctionnelle s’étend aux actions dirigées contre l’employeur public et qu’il a été victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de la présente instance.
Il fait valoir que la défense de l’Etat incombe au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’enjoindre le prononcé d’office d’une injonction tendant à la prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des honoraires d’avocat exposés par M. B… dans le cadre de la procédure devant la juridiction administrative tendant à la réparation des conséquences des faits de harcèlement moral.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 16 février 2026 pour M. B… et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Charre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, brigadier-chef de police, a été affecté au centre de rétention administrative de Nîmes à partir d’avril 2019. Par une décision du 22 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime sur son lieu de travail durant la période de février à juillet 2022. Par courrier du 15 mai 2023, M. B… a demandé à cette autorité la prise en charge de ses frais de justice, dans le cadre de la protection fonctionnelle, pour engager une action en responsabilité contre l’Etat devant la juridiction administrative. Par une décision du 19 juillet 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-12 de ce code : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou les personnes mentionnées à l’article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11. ». L’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique et du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit pris pour son application, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code.
En l’espèce, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de prendre en charge les honoraires d’avocat acquittés par M. B… pour l’engagement d’une action contentieuse contre l’Etat devant la juridiction administrative, au motif, d’une part, que la protection fonctionnelle ne peut être accordée que pour l’engagement d’une procédure judiciaire contre le ou les auteurs présumés des faits dénoncés devant les juridictions pénales et civiles et non pour l’engagement d’une procédure tendant à mettre en cause la responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative et, d’autre part, que rien ne permet, en l’état de l’instruction de considérer que la responsabilité pour faute de l’Etat puisse être engagée alors que l’administration a pris des mesures conservatoires et rapidement initié une enquête interne.
Toutefois, il résulte des principes énoncés au point 2 du présent jugement que les frais liés à une instance devant la juridiction administrative peuvent être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, si bien que ce motif de refus est entaché d’erreur de droit. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2023.
Sur l’injonction d’office :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle les honoraires d’avocat exposés par M. B… dans le cadre de la procédure devant la juridiction administrative tendant à la réparation des conséquences de faits de harcèlement moral. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle les honoraires d’avocat exposés par M. B… dans le cadre de la procédure devant la juridiction administrative tendant à la réparation des conséquences de faits de harcèlement moral, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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