Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2309398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juillet 2023 le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société Samsic propriété urbaine enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 juillet 2023.
Par cette requête, la société Samsic propriété urbaine, représentée par Me Suard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 263 500 euros pour non-conformité des installations sanitaires mises à dispositions de travailleurs prévue par les dispositions de l’article R. 8115-2 du code de travail ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende à de plus justes proportions en retenant le montant de 50 euros par travailleur soit un montant total de 26 350 euros.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son montant dès lors qu’elle est de bonne foi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son montant au regard de la situation financière de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023 le DRIEETS d’Ile-de-France conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— les conclusions de Mme B, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Mercadiel substituant Me Suard et représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de contrôles réalisés, le 12 octobre 2021, le 30 novembre 2021 et le 1er mars 2022 dans les locaux de la société Samsic propreté urbaine l’inspectrice du travail a dressé, le 15 mars 2022, un rapport en vue de prononcer une amende administrative au regard de six manquements au code du travail à savoir aux dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-4, R. 4228-7, R. 4228-10 et R. 4228-12 de ce code. Le 26 octobre 2022, le directeur régional et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a informé l’intéressée de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative. Par une décision du 10 mai 2023 le DRIEETS d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de la société requérante une amende administrative d’un montant de 263 500 euros pour non-conformité des installations sanitaires mises à dispositions de travailleurs prévue à l’article R. 8115-2 du code de travail. La société requérante demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « () A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. () ».
3. La décision attaquée vise les dispositions du code du travail applicables, et énonce les circonstances des trois contrôles effectués par l’inspectrice du travail. Elle précise les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l’amende prononcée à savoir la gravité du manquement, le comportement de son auteur et ses ressources et charges. Elle indique, avec une précision suffisante, les manquements récurrents relevés par cette dernière, les observations apportées par la société à la suite du courrier du 26 octobre 2022 et des éléments s’agissant de sa situation financière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 8115-3 de ce code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. ». Aux termes de l’article L. 8115-4 de ce code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
5. Le DRIEETS d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de la société requérante six amendes fixée chacune à 500 euros au regard du défaut de local spécial pour les vestiaires collectifs pour trente-quatre travailleurs, de l’absence d’urinoir pour quatre-vingt-un travailleurs, de l’absence de vestiaires collectifs et de lavabos convenablement chauffés, de l’absence de lavabos distribuant de l’eau en nombre suffisant, de l’absence de moyen de séchage ou d’essuyage dans les lavabos, de l’absence d’aération des cabinets d’aisance, ces derniers manquements concernant les cent trois salariés.
6. La société fait valoir que le montant de l’amende est disproportionné dès lors d’une part qu’elle est de bonne foi et d’autre part qu’elle a des difficultés économiques. Les différents montants des amendes en litige, fixés par la DRIEETS à 500 euros par salarié, sont très inférieurs au montant maximal fixé à 4 000 euros par les dispositions précitées de l’article L. 8115-3 du code du travail. Ainsi, si la société requérante, qui n’établit pas sa bonne foi a subi à compter de l’année 2021 des difficultés économiques se traduisant notamment pas la baisse de son résultat net toutefois, et eu égard à la nature et au nombre des manquements, à leur persistance en dépit des contrôles et des rappels des services de l’inspection du travail, il ne résulte pas de l’instruction que le montant des amendes infligées par la DRIEETS d’Ile-de-France serait disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 8115-4 du code du travail doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris celles présentées à titre subsidiaire.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Samsic propreté urbaine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Samsic propreté urbaine et au directeur régional et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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