Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2106741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 2106741, Mme Séverine Gereral, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 31 janvier 2021 portant placement en congé parental à compter du 22 mars 2021 ensemble la décision du 31 mars 2021 par laquelle la directrice des services de greffe placée a refusé de reporter ses congés annuels et la décision du 27 mai 2021 par laquelle la directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de la placer en congés annuels du 22 mars 2021 au 19 mai 2021 et en congé parental à compter du 20 mai 2021 pour une durée de six mois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au Garde des Sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été signées par des autorités incompétentes ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et les conclusions dirigées contre le courriel du 31 mars 2021 sont irrecevables comme portant sur un acte ne constituant pas une décision ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021 sous le n° 2110441, Mme Séverine Gereral, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 172 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions refusant le report de ses congés annuels et de son congé parental, assortie des intérêts à taux légal à compter du 25 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 31 janvier 2021 et des décisions des 31 mars et 27 mai 2021, refusant de reporter ses congés annuels non pris et son congé parental ;
- ces illégalités fautives lui ont causé des préjudices financiers, moraux et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les décisions litigieuses ne sont entachées d’aucune illégalité, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue ;
- l’intéressée ne démontre pas l’existence des préjudices qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme Séverine Gereral, greffière des services judiciaires au tribunal judiciaire de Créteil, a demandé, par courrier du 15 janvier 2021, à bénéficier du report des jours de congés annuels non pris du fait de son placement en congé de maladie au cours de l’année 2020 et 2021, sur la période du 25 janvier 2021 au 19 mars 2021 et à être placée en congé parental à compter du 22 mars 2021. Par arrêté du 31 janvier 2021, le Garde de Sceaux, ministre de la justice a fait droit à sa demande de congé parental. L’intéressée a finalement été placée en congé de maladie ordinaire du 25 janvier 2021 au 19 mars 2021. Par courrier du 23 mars 2021, Mme A… demandait à reporter ses jours de congés annuels non pris, à l’issue de son congé de maladie ordinaire, du 23 mars 2021 au 19 mai 2021 et à être placée en congé parental à compter du 20 mai 2021. Par courriel du 31 mars 2021, la directrice des services de greffe placée rejetait sa demande. Par courrier du 27 avril 2021, Mme A… formait un recours gracieux contre l’arrêté du ministre de la justice du 31 janvier 2021, rejeté le 27 mai 2021 par la directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de Créteil. Enfin, par un courrier du 25 août 2021, l’intéressée formait une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de la justice, demande ayant été implicitement rejetée. Par sa requête n° 2106741, Mme A… sollicite l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2021 et des décisions du 31 mars et 27 mai 2021 refusant de reporter ses congés annuels non pris et son congé parental. Par sa requête n° 2110441, Mme A… sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2106741 et 2110441, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même fonctionnaire, présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 31 janvier 2021, notifié le 1er février suivant, le ministre de la justice a fait droit à la demande de Mme A… en la plaçant en congé parental à compter du 22 mars 2021. Cet arrêté comportant la mention des voies et délais de recours, Mme A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de sa notification, soit jusqu’au 2 avril 2021, pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux n’a été formé que le 27 avril 2021, le courrier du 23 mars 2021, adressé au directeur de greffe du tribunal judiciaire de Créteil et ne contestant pas explicitement l’arrêté litigieux, ne pouvant, quant à lui, être regardé comme un recours gracieux. Il s’ensuit que le recours gracieux du 27 avril 2021, qui a été formé au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux, n’a pas eu pour effet de proroger ce délai. La requête, enregistrée le 16 juillet 2021, a donc été présentée après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des décisions du 31 janvier 2021 et 27 mai 2021, opposée en défense par le ministre de la justice, doit être accueillie.
D’autre part, le courriel du 31 mars 2021, répondant à la demande de report formulée par Mme A… par courriel du 23 mars 2021, se borne à l’informer qu’une telle décision relève de la compétence de l’administration centrale et expose les règles de report de congés annuels non pris pour cause de placement en congé de maladie ordinaire. Par suite, ce courriel, qui contient un simple rappel de la règlementation en vigueur, ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel du 31 mars 2021, opposée en défense par le ministre de la justice, doit donc être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2106741 présentée par Mme A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Mme A… soutient que l’arrêté du 31 janvier 2021 portant placement en congé parental à compter du 22 mars 2021 et les décisions des 31 mars et 27 mai 2021 refusant de reporter ses congés annuels non pris et son congé parental sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable : « Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant. / Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. (…) ». Aux termes de l’article 54 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit. / La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé. ».
Il résulte de l’instruction que par courrier du 15 janvier 2021, Mme A… a demandé à bénéficier de ses jours de congés annuels non pris, sur la période du 25 janvier 2021 au 19 mars 2021 et à être placée en congé parental à compter du 22 mars 2021. Par arrêté du 31 janvier 2021, le ministre de la justice a fait droit à sa demande en la plaçant en congé parental à compter du 22 mars 2021. Si Mme A… sollicitait le report de ses congés annuels et de son congé parental par un premier courriel du 17 février 2021, elle était invitée en réponse, par courriel du 22 février 2021, à présenter sa demande par courrier à adresser au secrétariat du directeur de greffe. Or, il est constant que l’intéressée n’a expédié ce courrier que le 23 mars 2021, postérieurement au début de son congé parental le 22 mars 2021. Par suite, sa demande de report étant tardive, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 31 janvier 2021 et les décisions des 31 mars et 27 mai 2021 sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive des décisions litigieuses, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2106741 et n° 2110441 présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Séverine Géréral et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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