Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2404696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2024, 16 et 17 juin 2025, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le maire d’Estézargues a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Estézargues de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Estézargues la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus tenant au caractère incomplet de la demande de permis de construire est illégal ;
— le motif de refus tenant au positionnement de l’auvent sur la façade ouest est illégal, le maire n’étant pas compétent pour se prononcer sur le positionnement de cet auvent dans le cadre d’un élevage félin ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en considérant que le projet vise à créer un logement de fonction pour l’exploitante ;
— le motif de refus fondé sur l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune d’Estézargues, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chatron, représentant la commune d’Estézargues.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2024, Mme A a déposé auprès des services de la commune d’Estézargues une demande de permis de construire portant sur la création d’une terrasse périphérique dotée d’un auvent et d’un enclos grillagé sur un terrain situé 249, chemin du vieux moulin, parcelle cadastrée section AE n° 200, classé en zone agricole du plan local d’urbanisme. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le maire d’Estézargues a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 2 août 2024, réceptionné le 12 août suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ».
3. Si la commune reproche à la requérante le caractère incomplet de sa demande de permis de construire en l’absence de production du « récépissé de déclaration d’élevage dument complété et signé », il ressort des pièces du dossier que la commune n’a formulé aucune demande de pièce complémentaire afin de solliciter cette pièce. Par suite, le maire ne pouvait, pour refuser le permis de construire sollicité par la pétitionnaire, soulever l’incomplétude du dossier. En tout état de cause, le récépissé en cause n’est pas au nombre des pièces devant composer la demande de permis de construire et exigé par le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme le maire d’Estézargues a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations des sols autorisées, soumises à conditions particulières : « 1 – Dans la zone A à l’exclusion des secteurs Aa, Ap et Ast / A – Les constructions et installations agricoles sont autorisées à condition que leur implantant dans la zone soit nécessaire à l’exploitation agricole. Elles devront former un ensemble bâti regroupé et cohérent, ou leur implantation différente devra être justifiée par des impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels. Ces constructions peuvent abriter un espace permettant la vente directe des produits de l’exploitation à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. / () ».
5. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
6. En premier lieu, s’il ressort de la rédaction de l’article A2 du règlement du PLU que l’installation doit être nécessaire à l’exploitation agricole, l’article ne fait pas référence à l’utilité de l’installation qui relève de l’appréciation par le maire de l’opportunité de la construction et non de sa légalité. Par suite le motif de refus tiré de l’inutilité de l’auvent projeté doit être annulé.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet de la requérante porte sur la réalisation d’une terrasse périphérique dotée d’un auvent et d’un enclos grillagé. Par suite, en retenant que la demande de Mme A ne pouvait être acceptée en tant que le projet a pour objet un changement de destination d’une partie du hangar en logement de fonction, le maire a opposé à la requérante un motif illégal et le moyen doit être accueilli.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a créé son entreprise d’élevage d’animaux domestiques à compter du 1er avril 2022, elle justifie d’une inscription à la Mutualité sociale agricole, d’une attestation de connaissance nécessaire à l’exercice d’activités liées aux animaux domestiques et de l’enregistrement de son élevage au livre officiel des origines félines le 7 avril 2022. Elle produit également les papiers des deux chattes reproductrices, le contrat de cession de trois autres chattes achetées au cours de l’année 2022, deux contrats de réservation de mâles ainsi que son livre d’entrée d’animaux ouverts le 1er avril 2022 faisant état sur un peu plus d’une année de l’entrée de quatorze reproducteurs et de la sortie de trois d’entre eux du fait de maladies. Elle indique, en outre, dans la fiche de renseignements complémentaires à tout projet de construction en zone agricole que la chatterie est en cours de constitution et qu’elle comporte déjà six reproducteurs. Il ressort de ses comptes annuels, que son chiffre d’affaires est d’environ 7 100 euros en 2023 et de 7 000 euros l’année suivant, après une année de perte en 2022 consécutive aux investissements réalisés pour monter son élevage. Si ces chiffres d’affaires sont peu élevés pour qu’elle puisse en dégager, à la date de l’arrêté attaqué, un revenu, il ressort de la projection des ventes que son entreprise apparait viable. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme A sont de nature à établir l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante sur la parcelle concernée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire d’Estézargues a entaché sur ce point son arrêté d’une erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, le projet qui tend à la création d’une terrasse avec auvent sur deux faces d’un hangar existant ainsi que d’un enclos grillagé et vise à permettre aux chats de sortir sans risque et d’être protégés du soleil et des intempéries doit être regardé eu égard à ses dimensions et à sa fonctionnalité comme étant lié à l’activité agricole exercée par la requérante au sens des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire en litige, le maire de la commune de Pompignac a méconnu ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Estézargues du 19 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le permis de construire sollicité par Mme A lui soit délivré. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire d’Estézargues de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d’Estézargues. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Estézargues la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Estézargues du 19 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Estézargues de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune d’Estézargues versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Estézargues au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Estézargues.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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