Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2007734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2007734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 2020 et 26 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Banel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 192 134,62 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des travaux de création d’une canalisation aérienne de marinage dans le cadre de travaux de prolongement du RER E ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau est engagée du fait des dommages accidentels causés aux ouvrages d’assainissement départementaux en lien direct et certain avec les travaux publics de construction du tunnel de la future ligne E du RER, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de cette société ;
- il a la qualité de tiers par rapport aux travaux en litige ; les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel ; il n’était pas un participant à ces travaux dès lors qu’il s’agissait bien de travaux réalisés dans le cadre du projet « Eole », portant sur le prolongement de la ligne E ; la convention de délégation de maitrise d’ouvrage dont se prévaut la société SNCF Réseau porte sur la déviation du réseau d’assainissement départemental, et non sur son renforcement, et concerne un autre périmètre géographique que celui où sont survenus les dommages ;
- le lien de causalité entre les travaux et les désordres est établi : les dommages causés aux ouvrages appartenant au département sont bien la conséquence directe et certaine de la réalisation des travaux publics réalisés pour la construction d’infrastructures ferroviaires nouvelles et, plus précisément, pour la mise en place de la conduite aérienne de marinage réalisée à cette fin ; ce lien ressort des termes de l’étude technique réalisée par la société des eaux Versailles-Saint Coud (SEVESC), qui précise que l’ouvrage était capable de résister aux charges habituelles ; si les désordres n’ont été constatés qu’en août puisqu’ils ont été révélés par de fortes pluies, il existe néanmoins un lien de causalité direct et certain entre les travaux et ces dommages ; c’est d’ailleurs l’entreprise chargée du projet Eole qui est intervenue pour rétablir l’écoulement des effluents dans l’ouvrage, réaliser un pompage et le fraisage du coulis durcis dans le collecteur ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société SNCF Réseau est engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ; ses conclusions sont recevables ;
- les travaux ont été réalisés sans son accord sur son réseau d’assainissement et sans prendre les mesures nécessaires au préalable ; des fautes ont été commises au cours des travaux etaucune vérification n’a été effectuée à l’issue de ceux-ci.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2021 et 2 novembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute ne sont pas réunies dès lors que :
. le département n’a pas la qualité de tiers par rapport aux travaux en litige, qui ne relèvent pas du projet Eole mais portaient sur le renforcement du réseau d’assainissement d’eau dont le département est propriétaire ; le département des Hauts-de-Seine est un participant à cette opération de travaux, pour lesquels la société SNCF Réseau n’a agi qu’en qualité de maître d’ouvrage délégué conformément à la convention du 5 mars 2015, qui porte sur les travaux de toute nature et toutes les zones géographiques ; en tout état de cause, elle a ciblé les ouvrages qui devaient être renforcés et a ainsi participé à ces travaux ;
. le lien de causalité n’est pas démontré dès lors que deux mois se sont écoulés entre les travaux et les dommages, que l’orage est la cause adéquate de ces dommages et que les installations du département avaient des défauts préexistants ; le rapport d’expertise n’a pas clairement identifié la cause des dommages ;
- les conclusions tendant à l’engagement de sa responsabilité pour faute sont irrecevables dès lors que le requérant ne précise pas sur quel fondement il entend fonder cet engagement ; en tout état de cause, le requérant a participé à ces travaux et ne démontre pas l’existence de fautes ni d’un lien de causalité entre ces travaux et les dommages.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
les observations de Me Mounir, substituant Me Banel, représentant le département des Hauts-de-Seine,
et les observations de Me Marx, substituant Me Hansen, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
La société SNCF Réseau effectue des travaux relatifs au prolongement du trajet du RER E de la gare Saint Lazare à Paris jusqu’à la gare de Mantes-la-Jolie, dans le cadre du projet « Eole ». Le prolongement de cette ligne implique notamment de percer un nouveau tunnel entre La Défense et la gare Haussmann Saint-Lazare, terminus actuel du RER E. Le percement de celui-ci a nécessité la création d’une conduite aérienne de marinage soutenue par une passerelle qui passe au-dessus de la voirie grâce à des plots en béton servant de fondation à cet ouvrage. Il a été prévu d’implanter un de ces plots au droit de l’avenue Gambetta au niveau de l’angle avec la rue d’Essling à Courbevoie. Préalablement, l’entreprise en charge des travaux a procédé au renforcement de cette zone au mois de juillet 2018, sous laquelle se trouve un collecteur d’eau appartenant au département des Hauts-de-Seine et une installation de chauffage urbain. Dans la nuit du 28 au 29 août 2018, à la suite de fortes pluies, une inondation des parkings des 70 et 76 avenue Gambetta, des infiltrations au niveau de la chambre de chauffage urbain et des sous-sols de la résidence située au 76 avenue Gambetta sont survenues. Le 6 septembre suivant, un affaissement de la chaussée à hauteur de l’avaloir situé au niveau du collecteur départemental a en outre été constaté. Le département des Hauts-de-Seine a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la société SNCF Réseau sollicitant le versement de la somme de 192 639,05 euros au titre des préjudices résultant selon lui des dommages causés à la voirie et au collecteur départementaux par la société SNCF Réseau en sa qualité de maître d’ouvrage du chantier Eole à l’occasion des travaux de création de la canalisation aérienne de marinage. La société SNCF Réseau a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, le département des Hauts-de-Seine demande au tribunal de condamner la société SNCF Réseau au paiement de la somme 192 134,62 euros à parfaire en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la société SNCF Réseau :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
S’agissant du type de dommage :
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans le cadre du chantier de prolongement de ligne E du RER, une conduite aérienne de marinage a été mise en place afin d’évacuer les déblais générés par le creusement du tunnel entre Paris et la Défense. Cette conduite aérienne repose sur des plots, dont le sixième est implanté à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue d’Essling à Courbevoie. Ce plot risquant d’entraîner d’importantes contraintes sur le collecteur d’assainissement départemental situé en sous-sol, l’entreprise chargée des travaux a construit deux murs de part et d’autre du collecteur, comblé l’espace entre ces murs par du béton réexcavable et une canalisation a été posée en radier entre ces murs, afin de garantir l’écoulement des effluents après comblement. Il est constant que, lors de cette opération de renforcement, le béton injecté s’est propagé dans le collecteur départemental et a entrainé l’obstruction de la canalisation posée à l’intérieur du collecteur. Dans la nuit du 28 au 29 août 2018, un épisode orageux a entrainé une mise en charge importante du réseau d’assainissement de l’avenue Gambetta, du fait du comblement de la canalisation censée garantir l’écoulement des effluents. Ceci a occasionné l’inondation de parkings et des infiltrations dans les sous-sols situés des 70 et 76 avenue Gambetta. Un affaissement de la chaussée a en outre été constaté à hauteur du 76 de cette avenue le 6 septembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que le dommage en litige est un dommage accidentel de travaux publics.
S’agissant de la qualité de la victime :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les travaux de renforcement du collecteur départemental ont été rendus nécessaires par la mise en place d’une conduite aérienne de marinage, visant à permettre l’évacuation des gravats issus du tunnel percé dans le cadre du prolongement de la ligne du RER E. La société SNCF Réseau n’est ainsi pas fondée à soutenir que les travaux effectués sur le collecteur étaient sans lien avec le chantier Eole, auquel elle ne conteste pas que le département des Hauts-de-Seine est tiers.
Par ailleurs, la défenderesse fait valoir que le département des Hauts-de-Seine doit être regardé comme un participant aux travaux en litige dès lors qu’il lui avait délégué la maîtrise d’ouvrage de son réseau d’assainissement dans le cadre de la réalisation du projet Eole par une convention signée le 5 mars 2015 entre l’établissement public réseau ferré de France (RFF) et le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, cette convention de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage était « relative à la déviation du réseau d’assainissement départemental dans le cadre du projet Eole » et n’était, par conséquent, pas applicable à des travaux de renforcement des ouvrages du réseau départemental, et que, d’autre part, cette convention portait sur quatre zones géographiques listées de manière limitative (place du marché et place Gouraud à Neuilly-sur-Seine, rue de l’abreuvoir et quai du président Doumer ainsi que ovoïde 2300*1300 avenue de la division Leclerc à Courbevoie), parmi lesquelles ne figurait pas la zone géographique des travaux litigieux. Si la société défenderesse fait valoir que les périmètres géographique et matériel de la convention étaient évolutifs, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les parties se seraient accordées pour étendre la convention à des travaux du type des travaux de renforcement du réseau départemental conduits à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue d’Essling à Courbevoie.
Il résulte de ce qui précède que le département des Hauts-de-Seine était tiers aux travaux à l’origine des dommages dont il demande la réparation.
S’agissant du lien de causalité :
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier du 17 septembre 2018, que les parois du collecteur départemental situé à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue d’Essling ont été « endommagées de manière importante », que le « radier […] a été détruit » et que le « tuyau en PVC est bouché » par du béton. Il résulte par ailleurs de l’étude de diagnostic particulièrement circonstanciée réalisée par le bureau d’études techniques « Structure & Réhabilitation » à la demande de la société des eaux Versailles-Saint Coud (SEVESC) au mois de novembre 2018 que la destruction de la partie aval du radier est la conséquence des travaux de fraisage de la canalisation, eux-mêmes rendus nécessaires par l’obstruction de celle-ci suite à l’injection de béton réexacavable lors des travaux de renforcement du collecteur et de la chambre de chauffage urbain effectués en juillet 2018. Quant à la destruction de la partie amont du radier, l’étude conclut qu’elle résulte probablement des charges supplémentaires engendrées par le béton de comblement, la mise en place du plot n°6 et la présence de matériel de chantier. Le rapport mentionne également que l’endommagement du radier est à l’origine d’exfiltrations d’effluents qui ont causé des éboulements de terrain, qui est entré dans le collecteur, qui a pu entrainer le tassement du sol à la surface à hauteur de l’avaloir. Le bureau d’études techniques conclut que l’ouvrage n’assure plus sa fonction d’étanchéité, ni de connexion entre les canalisations, permettant l’évacuation des eaux.
Si la société SNCF Réseau fait valoir que le collecteur départemental était vétuste, il résulte de l’instruction et en particulier de l’étude du bureau d’études techniques « Structure & Réhabilitation » que cet ouvrage ne présentait pas de désordre majeur préalablement aux travaux et était « capable de résister aux charges pour lesquelles il était dimensionné ». Enfin, il résulte de l’instruction que l’épisode de fortes pluies survenu au cours de la nuit du 28 au 29 août 2018 n’a fait que mettre en évidence les dommages affectant l’ouvrage du département et n’est pas en lui-même la cause du dommage subi par le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le lien de causalité entre les travaux conduits par la société SNCF Réseau et le dommage subi par département des Hauts-de-Seine doit être regardé comme établi.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société SNCF Réseau, maître d’ouvrage des travaux en litige, qui n’établit ni même n’allège que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, doit être engagée.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
Le département des Hauts-de-Seine demande le versement de la somme de 192 134,62 euros en réparation du préjudice financier résultant des travaux restant à entreprendre du fait des dommages causés au collecteur et à la voirie endommagée. Il en justifie en versant à l’instance le tableau détaillé portant sur le « détail quantitatif estimatif des travaux de réhabilitation avenue Gambetta à Courbevoie » annexé à l’étude précitée de novembre 2018 portant sur l’ouvrage endommagé. Au terme de son analyse, le bureau d’études a estimé que la remise en état des installations nécessitait la mise en place d’installations et repli de chantier ainsi que la rédaction de documents d’exécution et de contrôle pour un montant de 29 240 euros. Il a en outre évalué le montant des travaux préparatoires dans les collecteurs et regards de visite à la somme de 27 339 euros, les travaux de génie civil en ouvrages visitables à la somme de 49 550 euros, les travaux de comblement à celle de 9 200 euros, ceux de terrassements, blindages et démolitions à la somme de 11 940, les travaux de remblayage et compactage à la somme de 6 394 euros et enfin la mise en décharge à la somme de 7 405 euros, soit un montant total de 141 068 euros, porté à 169 281,60 euros après application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %. Sur la base de cette estimation, la société SNCF Réseau verse également un devis de la SEVESC, qui estime les coûts de pilotage de ces travaux à 2,5 % de leur montant, soit 3 526,70 euros, le coût de la maîtrise d’œuvre à 6 %, soit 8 464, 08 euros, celui des contrôles à 3 %, soit 4 232,04 euros et les frais liés à la sécurité et à la protection de la santé à 2 %, soit 2 821,36 euros. Le montant de ces prestations s’élève ainsi à la somme de 19 004,18 euros hors taxes, soit 22 853,02 euros après application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %. La société SNCF Réseau ne conteste pas l’évaluation de ces montants en défense. Le montant du préjudice financier résultant du dommage causé au département par les travaux en litige doit ainsi être fixé à la somme de 192 134,62 euros que la société SNCF Réseau sera condamnée à verser au département des Hauts-de-Seine.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
En l’espèce, par un courrier daté du 29 novembre 2019 et réceptionné par la société SNCF Réseau le 4 décembre suivant, le département des Hauts-de-Seine a demandé à la société SNCF Réseau de lui verser une somme d’argent au titre de son préjudice résultant des travaux en litige. Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à assortir la somme mise à la charge de la société SNCF Réseau par le présent jugement des intérêts au taux légal, à compter du 4 décembre 2019.
En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
En l’espèce, le département des Hauts-de-Seine a sollicité la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 7 août 2020. Toutefois, à cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a lieu par suite d’ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 4 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du département des Hauts-de-Seine, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SNCF Réseau le versement d’une somme totale de 1 800 euros au département des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société SNCF Réseau versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 192 134,62 euros majorée des intérêts à compter du 4 décembre 2019 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 4 décembre 2020, en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La société SNCF Réseau versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département des Hauts-de-Seine et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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