Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 août 2025, n° 2410038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Daimallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat conclu par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Miramas portant recrutement de M. A C ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le CCAS de Miramas a rejeté sa demande du 18 juillet 2024 tendant au retrait du contrat portant recrutement de M. C ;
3°) d’enjoindre au CCAS de Miramas de l’affecter dans l’emploi pour lequel il a recruté M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de la commune de Miramas une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été informée en juin 2024 du recrutement de M. C par contrat à durée déterminée pour pallier des vacances temporaires d’emploi, et a demandé en vain le retrait de ce contrat au CCAS ;
— le contrat a été conclu par un auteur incompétent à cette fin ;
— la vacance des postes n’a pas fait l’objet d’une publicité par le centre de gestion en violation des articles L. 313-4, L. 327-7 et L. 452-36 du code général de la fonction publique ;
— le CCAS a commis une erreur de droit et a méconnu l’article L. 322-8 du code général de la fonction publique et l’article 3 du décret du 15 février 1988 dès lors qu’il n’était pas dans l’impossibilité de recruter un fonctionnaire pour cet emploi ;
— le recrutement de M. C afin d’éviter une nouvelle candidature de sa part sur le poste dont elle a été évincée est entaché de détournement de pouvoir.
Par un courrier du 2 janvier 2025, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. En premier lieu, par un courrier du 2 janvier 2025 dont le conseil de Mme D a pris connaissance le même jour par le biais de l’application Télérecours, le greffe du tribunal a invité l’intéressée à régulariser sa requête selon les modalités prévues par l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en produisant dans un délai de quinze jours le contrat de recrutement de M. C dont elle demande l’annulation ou en justifiant de l’impossibilité de le produire. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, Mme D n’a ni produit le contrat en cause, dont la date n’est au demeurant pas précisée, ni justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’annulation de ce contrat ne satisfont pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 412-1 et du code de justice administrative et peuvent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
4. En second lieu, s’agissant des conclusions présentées par Mme D contre la décision implicite de rejet née du silence du président du CCAS de Miramas sur sa demande, présentée par voie postale le 23 juillet 2024, tendant au retrait du contrat de recrutement conclu avec M. C, la requérante qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne produit pas ce contrat et n’en justifie ni la réalité ni la date, n’assortit pas les moyens qu’elle invoque des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter également ces conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions présentées à fin d’injonction et relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Marseille, le 21 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410038
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