Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2403442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Roques, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente de ce réexamen.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais, est entré en France en juillet 2011 sans titre l’y autorisant, selon ses déclarations. Il a disposé d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable de juin 2018 à juin 2019, dont il a sollicité le renouvellement, lequel lui a été refusé par un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2020, l’obligeant en outre à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Par une nouvelle demande du 18 avril 2023 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux filles mineures nées le 2 janvier 2017 et le 22 décembre 2017 de sa relation avec une ressortissante burkinabée qui réside régulièrement en France et avec laquelle il s’est marié le 17 septembre 2016. Si la préfète du ValdeMarne a relevé que le couple était séparé depuis juillet 2019 et que son ancienne épouse l’avait dénoncé pour abandon de domicile conjugal en précisant qu’il serait aussi marié au Pakistan, il ressort du jugement de divorce du 14 février 2024, que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a estimé que ces allégations n’étaient étayées par aucune pièce probante, le préfet n’en produisant pas non plus dans la présente instance. En outre, M. A… conteste avoir abandonné le domicile conjugal, mais allègue en revanche que son épouse lui avait demandé de quitter le domicile conjugal. Il ressort par ailleurs du jugement de divorce rejetant les conclusions de l’épouse de M. A… tendant à ce que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs du requérant et prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, que M. A… a spontanément versé 100 euros par mois à compter d’août 2020 sur le « livret A » de l’une de ses filles, et qu’il s’est acquitté de l’obligation alimentaire d’un montant de 120 euros par mois et par enfant fixée par une ordonnance sur mesures provisoires du 3 septembre 2021 maintenue par ce jugement. De plus, il ressort du jugement de divorce que M. A… est titulaire de l’autorité parentale partagée et d’un droit de visite et d’hébergement. M. A… justifie en outre disposer d’un bail pour un appartement de trois pièces et 64 m² environ lui permettant d’exercer son droit d’hébergement depuis le 30 mars 2022. Enfin, M. A… justifie de l’existence de liens affectifs avec ses filles, âgées de six et sept ans à la date de la décision contestée, par la production de photographies prises à diverses périodes de leur vie. Dans ces conditions, et alors que la mère des enfants, ressortissante burkinabée détient un titre de séjour l’autorisant à séjourner en France jusqu’en juin 2027, l’exécution de l’arrêté du préfet portant refus de titre de séjour aurait nécessairement pour effet de priver les filles de l’intéressé de la présence d’un de ses parents. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence celle des décisions du même jour par lesquelles cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A…, que le préfet du ValdeMarne délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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