Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2207197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 11 juillet 2024, la société Veolia Eau, représentée par le cabinet d’avocats Frêche et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du Pays d’Ancenis à lui verser la somme de 88 961 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d’Ancenis la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la saisine de la commission spéciale de conciliation n’est pas obligatoire ;
— la communauté de communes du Pays d’Ancenis a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de réviser la rémunération du concessionnaire ;
— la communauté de communes a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ;
— les fautes de la communauté de communes engagent sa responsabilité contractuelle ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 88 961 euros correspondant au surcoût annuel des impôts locaux et taxes supportés par elle depuis 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2024 et le 2 septembre 2024, la communauté de communes du Pays d’Ancenis, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Véolia Eau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Véolia Eau ne produit pas le contrat sur lequel elle se fonde ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire n’a pas été précédée de la saisine de la commission spéciale prévue aux articles 13 et 14 de la convention ;
— elle n’a pas commis de faute dès lors qu’elle n’était pas tenue de réviser la rémunération du concessionnaire ;
— la société n’établit pas la réalité de son préjudice.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Foltzer, représentant la société Veolia Eau, et de Me Girardo, représentant la communauté de communes du Pays d’Ancenis.
Une note en délibéré, présentée pour la société Véolia Eau, a été enregistrée le
22 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’affermage conclue le 30 décembre 2008, la commune de Riaillé a délégué à la société Véolia Eau la gestion du service public d’assainissement collectif des eaux usées jusqu’au 31 décembre 2018. Par une convention conclue le 24 décembre 2010, la commune de Couffé a délégué à la société Véolia Eau la gestion du même service public jusqu’au
31 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2015, la compétence « assainissement collectif » a été reprise par la communauté de communes du Pays d’Ancenis qui s’est substituée aux autorités concédantes initiales. Par courriers du 4 mars 2019 et du 18 novembre 2020, la société Véolia Eau a sollicité la conclusion d’un avenant portant sur la modification de sa rémunération ou sur la facturation des charges supplémentaires relatives au contrat de la commune de Couffé. Par un courrier du 17 février 2021, la communauté de communes a refusé de faire droit à la demande de la société et l’a invitée à présenter des éléments de contexte supplémentaires. La société Véolia Eau a transmis les éléments justifiant selon elle que la communauté procède à la révision de sa rémunération mais la communauté de communes a rejeté sa proposition de révision le
21 octobre 2021. Enfin, par un courrier du 28 décembre 2021, la société Veolia Eau a demandé à la communauté de communes de l’indemniser de son préjudice résultant du refus de réviser sa rémunération. En l’absence de réponse de la communauté de communes du Pays d’Ancenis, la société Véolia d’Eau demande de condamner l’autorité concédante à lui verser la somme de
88 961 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 14-1 des deux contrats de concession, intitulé « condition de réexamen de la rémunération du délégataire » : « Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques, et pour s’assurer que la formule d’indexation est bien représentative des coûts réels, chacune des parties peut demander le réexamen du tarif délégataire et de sa formule d’indexation uniquement dans les cas suivants : / () / 9) quand le montant cumulé des impôts, des redevances des agences de l’eau et des redevances d’occupation du domaine public spécifiques au service délégué, à la charge du délégataire et autres que ceux frappant les résultats, varie de plus de 50% par rapport au montant de référence () ». Aux termes de l’article 10-1 des conventions d’affermage : « () tous les impôts ou taxes établis par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération () sont à la charge du délégataire. ».
3. Il résulte de ces stipulations que le cocontractant de l’administration, qui a droit au maintien de l’équilibre financier du contrat, peut demander le réexamen du tarif délégataire en cas d’évolution défavorable des conditions économiques. Si l’autorité concédante ne peut être contrainte d’accepter une demande de réexamen des conditions tarifaires de la délégation, elle engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’elle refuse toute augmentation de la rémunération de son cocontractant rendue nécessaire par une rupture de l’équilibre financier du contrat, selon les modalités prévues par le contrat.
4. Il résulte de l’instruction que la société Véolia Eau a subi une augmentation du montant des impositions à sa charge à compter de l’année 2010 à la suite de la suppression de la taxe professionnelle et de la mise en place de la cotisation foncière des entreprises. Cependant, par la seule production de relevés d’impositions en 2009 et en 2010 et des extraits, non datés, de compte d’exploitation prévisionnel annuel, la société Véolia Eau, qui n’a pas sollicité de révision de sa rémunération avant 2019, n’établit pas que l’équilibre économique des contrats de concession a été modifié de façon telle que le refus de révision serait constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la communauté de communes du Pays d’Ancenis dix ans après la mise en place de la cotisation foncière des entreprises.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées par la communauté de communes, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Véolia Eau doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays d’Ancenis qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Veolia Eau une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Veolia Eau est rejetée.
Article 2 : La société Véolia Eau versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Pays d’Ancenis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Veolia Eau et à la communauté de communes du Pays d’Ancenis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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