Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 févr. 2024, n° 2102774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2102774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la mise en demeure adressée le 10 février 2023 à la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de Mayotte, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail applicable à Mayotte ;
— le statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2024 :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
— les observations de Maître Sevin pour Mme A, la chambre des métiers et de l’artisanat n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de Mayotte en qualité de chargée de mission « Etudes » par un contrat à durée déterminée courant du 4 décembre 2019 jusqu’au 31 mai 2020. La relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 28 février 2021. Par une lettre du 21 juillet 2021, elle a formé un recours gracieux tendant à obtenir le paiement d’une indemnité de fin de contrat, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts en réparation de la rupture de son contrat. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et le paiement des indemnités sollicitées.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La CMA qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur la qualification du contrat :
4. Le maintien de l’agent en cause à l’issue de son contrat à durée déterminée initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Dès lors, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
5. Il résulte de l’instruction que le contrat à durée déterminée signé le 3 décembre 2019 qui stipulait à l’article 2 relatif à sa durée, qu’il ne pourrait être reconduit, a vu néanmoins son exécution se poursuivre au-delà de l’échéance fixée le 31 mai 2019 ainsi qu’en attestent les bulletins de paie produits par la requérante. Cette situation de fait n’a toutefois pas eu pour effet de transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dès lors notamment que l’intéressée n’a, en tout état de cause, pas bénéficié d’une durée de contrats d’au moins six ans dans ces mêmes fonctions. Par suite, l’unique moyen tiré de l’absence irrégulière de requalification du contrat ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le licenciement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1234-1 code du travail repris à l’annexe XIV du statut des personnels des CMA :« La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute. Elle ne comprend ni les prestations familiales ni aucune autre indemnité. L’indemnité de licenciement, calculée sur la durée totale de présence dans les établissements mentionnés à l’article 1er, à l’exception des périodes préalablement indemnisées, est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’alinéa précédent pour chacune des douze premières années de présence, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base et sans que le nombre d’années prises en compte ne puisse excéder le nombre de mois qui restent à courir jusqu’au terme normal de l’engagement initialement conclu. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. »
7. En deuxième lieu, aux termes de l’annexe XIV, du statut des personnels des CMA, portant dispositions applicables aux agents recrutés sous contrat, article 4- II : " – périodes de préavis : En cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l’une des parties, sans l’accord de l’autre et en dehors du cas de licenciement pour motif disciplinaire ou de force majeure, la période de préavis est fixée comme suit : II – périodes de préavis. / En cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l’une des parties, sans l’accord de l’autre et en dehors du cas de licenciement pour motif disciplinaire ou de force majeure, la période de préavis est fixée comme suit : – un mois pour les agents ayant moins de deux ans de durée de présence ; – deux mois pour les agents ayant au moins deux ans de durée de présence ; – trois mois pour les cadres quelle que soit la durée de présence. () « . Aux termes de l’article 5 : » IV-Licenciement. / Préalablement à la décision de licenciement l’agent sous contrat est convoqué à un entretien lui exposant les motifs de son éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement est notifié à l’agent intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement ainsi que la date à laquelle il doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée de préavis (). La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute. Elle ne comprend ni les prestations familiales ni aucune autre indemnité. / L’indemnité de licenciement, calculée sur la durée totale de présence dans les établissements mentionnés à l’article 1er, à l’exception des périodes préalablement indemnisées, est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’alinéa précédent pour chacune des douze premières années de présence, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base et sans que le nombre d’années prises en compte ne puisse excéder le nombre de mois qui restent à courir jusqu’au terme normal de l’engagement initialement conclu () ".
8. Il résulte de l’instruction que Mme A dont le contrat à durée déterminée initial mentionne, au titre de la classification, qu’elle entre dans la catégorie « cadre » a été maintenue en fonction au-delà de l’échéance du contrat initial, sur le fondement de contrats non écrits renouvelés par tacite reconduction, par périodes de six mois, du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020 et à compter du 1er décembre 2020, ce dernier contrat ayant été interrompu unilatéralement par la CMA le 28 février 2021, soit avant son terme, sans qu’ait été respectée la procédure relative au licenciement. Dès lors au regard de ce qui a été dit au point 4, cette mesure doit être regardée, en l’absence de circonstances particulières permettant d’en décider autrement, comme une décision de licenciement en cours de contrat. Par suite, la décision du président de la CMA ayant été prise en l’absence de préavis et d’entretien préalable, en méconnaissance des dispositions précitées, Mme A est fondée à soutenir que son licenciement est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et à solliciter une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont précisées par l’article 5 IV de l’annexe XIV cité au point 7. En l’absence d’élément suffisant permettant de procéder au calcul de cette indemnité dont le montant est estimé à 1 693,25 euros par la requérante, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant la CMA pour la liquidation de sa créance.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la période de préavis, fixée pour les cadres dont Mme A a le statut, est de trois mois. Si celle-ci demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis une somme de 8 127,60 euros équivalant à trois mois de salaire, le juge n’est pas en mesure de calculer précisément le montant de l’indemnité qui lui est due. Mme A doit par conséquent être renvoyée devant la CMA pour la liquidation de sa créance à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés
10. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. L’administration doit faire application de la limite de quatre semaines par année de référence, soit vingt jours de congés, prévue par l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003. En l’absence d’élément permettant au juge de vérifier le montant de 812,76 que Mme A demande à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, il y a lieu de la renvoyer devant la CMA pour la liquidation de sa créance.
En ce qui concerne l’indemnité de fin de contrat :
12. Aux termes de l’article 7 de l’annexe XIV du statut du personnel des CMA auquel est soumis le contrat litigieux : « dispositions particulières applicables aux contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à six mois () Une indemnité de fin de contrat est servie à l’agent au terme du contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à six mois. Son montant est égal à dix pour cent de la rémunération totale brute versée à l’agent pendant la durée du contrat. ».
13. Le contrat à durée déterminée conclu le 4 décembre 2019 entre Mme A et la CMA stipulait une durée initiale inférieure à six mois. Toutefois, il est constant que ce contrat a été reconduit tacitement jusqu’au 21 février 2021, atteignant une durée supérieure à un an, excédant la durée fixée pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à solliciter le paiement de cette indemnité.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudices :
14. Mme A se borne à demander une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel, sans apporter toutefois de justificatifs ni d’éléments de nature à établir la réalité de ces chefs de préjudice. Dès lors les conclusions à fin de réparation de son préjudice moral et matériel ne peuvent être que rejetées.
Sur les intérêts :
15. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable adressée à la CMA le 21 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il résulte de l’instruction que Mme A a reçu un solde de tout compte le 3 mars 2020. Elle indique par ailleurs dans le courrier du 21 juillet constituant son recours gracieux avoir été destinataire d’un certificat de travail, sans apporter d’élément d’information sur sa situation consécutive à son licenciement. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CMA de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte versera à Mme A une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, l’intéressée étant renvoyée devant la chambre des métiers et de de l’artisanat pour le calcul du montant de ces indemnités, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de réception de sa demande préalable.
Article 2 : La Chambre des métiers et de l’artisanat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Monlaü , premier conseiller,
— Mme Tomi première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
N. TOMI
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A.THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102774
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