Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 mai 2026, n° 2601398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2026 et le 23 avril 2026 sous le n° 2601398, M. B… A…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bayonne, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de son titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en raison de son incarcération il ne présente pas le risque de se soustraire à la mesure prise à son encontre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2026 et le 28 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2026 en présence de Mme Guyot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Buisson ;
- les observations de Me Missonnier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’en retirant son titre à M. A…, le préfet a commis une erreur d’appréciation et a pris une mesure disproportionnée qui méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, que la peine d’emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné devait initialement être effectuée par placement sous surveillance électronique mais que du fait de la perte de son logement par M. A…, cette peine est actuellement exécutée sous forme d’incarcération, que le requérant a toujours été en situation régulière sur le territoire français depuis qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en 2022, qu’il a développé une vie professionnelle mais que du fait de son actuelle incarcération, il ne peut pas l’établir et que l’exécution de la décision le priverait pour trois ans au moins de la possibilité d’être en relation avec sa fille qui a la nationalité française et dont l’intérêt supérieur serait dès lors méconnu.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 15 octobre 2003 à Korbe Lelouma (Guinée), actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bayonne, est entré en France en 2018 et a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance dont le dernier est valide jusqu’au 19 juillet 2027. Le 3 octobre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances. Il a été écroué le 17 mars 2026 afin de purger cette peine. Par arrêté du 10 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…)». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur la circonstance que, par un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 octobre 2024, le requérant a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, le préfet n’allègue ni n’établit que, depuis cette seule condamnation, qui date de plus de dix-huit mois à la date de l’arrêté attaqué, le requérant aurait été de nouveau condamné ou se serait fait connaître défavorablement des services de police. Dans ces conditions, pour regrettable que soient les faits pour lesquels M. A… a été condamné, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France du requérant constituait une menace grave réelle et actuelle pour l’ordre public et ce, eu égard à la nature des faits, à leur ancienneté et à l’absence de réitération depuis cette unique condamnation. En outre, l’exécution de l’arrêté contesté qui porte également obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans aurait nécessairement pour effet de séparer le requérant de sa fille de nationalité française et porterait ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valide
jusqu’au 19 juillet 2027, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
8. Il appartient au préfet des Pyrénées-Atlantiques de tirer les conséquences utiles de ce qui a été dit au point 7, en particulier en restituant à M. A… son titre de séjour en cours de validité et en faisant procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Missonnier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Missonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Missonnier et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
A. GUYOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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