Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2500815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Celeste demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour, de son investissement professionnel et de son intégration dans la société française ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est disproportionnée car elle l’empêche de mener à son terme son contrat de travail et d’effectuer des démarches pour organiser son départ ;
— sa présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public ; il n’a jamais indiqué qu’il n’envisageait pas de rentrer dans son pays d’origine ;
— elle est en contradiction avec les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il justifie de circonstances humanitaires tirées de l’absence de condamnation et de son intégration professionnelle ;
— sa durée est excessive ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A n’appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 août 1998, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
4. M. A établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de janvier 2022, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il se déclare célibataire, sans enfant à charge et n’établit aucun lien d’une particulière intensité noué sur le territoire français, ni l’absence de toute attache dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, si M. A se prévaut de son intégration professionnelle, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a débuté une activité de boulanger-pâtissier le 5 octobre 2022 en contrat à durée déterminée et qu’à la date de la décision attaquée, il totalisait seulement treize mois d’activité, non consécutifs, accomplis chez trois employeurs différents. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
6. Pour refuser le délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas un trouble à l’ordre public et qu’il n’a jamais indiqué qu’il n’envisageait pas de retourner dans son pays d’origine, d’une part, il ne conteste pas son entrée irrégulière sur le territoire français ni la circonstance qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A le 12 décembre 2024 par les services de la préfecture de police que l’intéressé a indiqué qu’il n’envisageait pas de se conformer à une obligation de quitter le territoire français qui serait prise à son encontre. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A.
7. En deuxième lieu, les circonstances alléguées par M. A, selon lesquelles la décision en litige l’empêche de mener à son terme son contrat de travail et d’effectuer des démarches pour clôturer son compte chèque postal, sont insuffisantes à elles seules pour justifier de la nécessité de disposer d’un délai pour préparer son départ pour le Maroc, alors même que le requérant, qui est entré irrégulièrement et s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait méconnaitre la précarité de sa situation administrative.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 à 8 du présent jugement que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
12. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’encontre du requérant comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des critères prévus par les dispositions précitées, à savoir, son entrée récente en France et l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 4 du présent jugement, la décision en litige n’apparait pas disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale de M. A.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
16. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500815/6-
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