Désistement 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 janv. 2024, n° 2301291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
3°) de mettre à la charge de l’Etat de 1 000 euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 28 novembre 2023, il a accepté de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 8 décembre 2023, le tribunal a demandé au requérant en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une décision du 26 mai 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande, adressée le 8 décembre 2023 à 14h37 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 18 décembre 2023 à 18h00, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 23 janvier 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2301291
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