Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2602440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 3, 4 et 13 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 1er février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Victor, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- se requête est recevable, dès lors que ses demandes de titre de séjour fondées sur les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été implicitement rejetées en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que l’absence de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à sa liberté de circulation et, l’empêchant d’occuper un emploi, le prive des revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il est le père de deux enfants français dont il a la charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît l’article L. 423-7 du même code, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnus et que le préfet a, au minimum, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces communiquées les 12 et 13 février 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 14 h 45, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer.
M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 3 août 2000, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 janvier 2026. Il a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande déposée le 1er octobre 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une correspondance en date du 14 novembre 2025 adressée à la sous-préfecture du Raincy. Estimant que ces demandes ont été implicitement rejetées, compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions implicites.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête n’a pas d’objet dès lors que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction et qu’il est convoqué en préfecture. En l’espèce, d’une part, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision refusant implicitement la délivrance de la carte de résident mentionnée à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en tout état de cause dépourvues d’objet, dès lors qu’un tel titre doit être demandé via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, en application de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé et qu’au surplus le délai prévu aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas écoulé. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mai 2026 a été délivrée à M. B… et que par ailleurs ce dernier a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter prochainement en préfecture en vue d’effectuer un relevé de ses empreintes. L’attestation mentionnée ci-dessus, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, et notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision refusant implicitement de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Victor sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Victor une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Victor, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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