Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 oct. 2024, n° 2402223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Andelim Promotion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire et de démolir à la SARL Andelim Promotion pour la construction d’un immeuble R+3 de sept appartements après démolition d’une maison, sur un terrain sis 508 boulevard Saint-Nicolas, Les Cazeaux (AR n°436).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non- opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Et aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. En dépit de deux demandes de régularisation du 11 juillet 2024, à travers l’application Télérecours, en application des articles R. 600-1 et R. 600-4 précités du code de l’urbanisme, M. A, qui se borne à verser au débat les accusés de réception de ses recours, n’a pas produit la copie même de son recours gracieux au bénéficiaire de la décision attaquée, ni son recours gracieux adressé à la commune de Saint-Raphaël. M. A n’a pas davantage produit, dans le délai imparti, de documents à son nom de nature à attester de la propriété ou de l’occupation régulière de la propriété affectée par le permis de construire et de démolir en litige. Par suite, la requête de M. A dirigée contre le permis de construire et de démolir du 25 avril 2024, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Raphaël et à la SARL Andelim Promotion.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2024.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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