Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2500639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 et des mémoire enregistrés les 29 et 31 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer son ancien titre de séjour ou tout document équivalent, de lui accorder un rendez-vous en urgence pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un attestation ou tout autre document temporaire qui lui permettra de maintenir ses droits sociaux, notamment l’aide au logement et la régularisation de sa situation vis-à-vis de son contrat d’alternance dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour de Mme A est disponible en préfecture depuis le 19 août 2024, que la requérante a été convoquée par SMS mais ne s’est pas présentée au rendez-vous, qu’elle est de nouveau convoquée au guichet de la préfecture le 30 janvier 2025 en vue de retirer son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme A informe qu’elle a reçu le 4 mars 2025 son attestation de décision favorable pour un titre étudiant d’un an et a récupéré son ancien titre de séjour le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, Mme A s’est vu remettre le 30 janvier 2025 son ancien titre de séjour, a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et a reçu le 4 mars 2025 une attestation de décision favorable. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne soutient pas ne pas avoir été mise en possession d’un récépissé et n’établit pas avoir subi une rupture de ses droits sociaux ou ne pas avoir pu régulariser sa situation en ce qui concerne son contrat en alternance, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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