Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 déc. 2025, n° 2517320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 1er décembre 2025, M. E… B…, alias M. D… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas de nationalité malienne mais guinéenne ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces les 28 novembre, 30 novembre et 4 décembre 2025, qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces le 3 décembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Duquesne, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue malinké, qui répond aux questions de la magistrate ;
et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant malien né le 30 juin 1981, alias M. E… B…, né à Boffa le 1er janvier 1993, a été condamné le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par décision en date du 25 novembre 2025, notifiée le 26 novembre, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-388 du 3 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme F… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
4. En l’espèce, la décision litigieuse vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la lettre sollicitant les observations de l’intéressé sur le pays de renvoi. Elle indique en outre que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire français le 5 juin 2025 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision litigieuse, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressé, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il n’est pas de nationalité malienne mais guinéenne, ainsi qu’il l’avait déclaré lors de ses auditions du 23 janvier 2025 et du 26 novembre 2025 et devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est prévalu de deux identités différentes depuis son arrivée en France, était détenteur d’un passeport malien et était connu comme ressortissant malien pendant la procédure judiciaire dont il a fait l’objet, cette nationalité figurant sur sa fiche pénale, la levée d’écrou ainsi que les décisions judiciaires le concernant, ainsi que le relève l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er décembre 2025. Dans ce contexte, les seules déclarations de l’intéressé, qui ne produit aucun document probant permettant d’établir avec certitude sa nationalité guinéenne, et alors que les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que le passeport malien en sa possession serait un faux, ne suffisent pas à établir que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que M. B… était de nationalité malienne. En outre, dès lors que l’arrêté litigieux réserve la possibilité de l’éloigner à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et qu’il appartient à l’autorité administrative, en vue de l’exécution de la décision, de déterminer le pays vers lequel le requérant devra être éloigné d’office, la circonstance qu’il existe un doute sur la nationalité de l’intéressé n’est pas en l’espèce de nature à entacher l’arrêté d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, lequel, ainsi qu’il a été dit, n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé, a visé dans son arrêté la lettre sollicitant les observations du requérant et a pu retenir sans commettre d’erreur de fait que l’intéressé était de nationalité malienne, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. M. B… fait valoir qu’il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Guinée en raison de la pression familiale qu’il subit, sa famille souhaitant lui imposer une voie religieuse en l’obligeant à fréquenter les écoles coraniques pour devenir imam ou chef religieux. Toutefois, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en Guinée alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. M. B… fait valoir que la décision litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que ses trois enfants vivent en France et y sont scolarisés, que la mère de ses enfants réside également sur le territoire français et qu’ils ne pourront le rejoindre dans son pays. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… alias M. D… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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