Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Fiawoo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de le convoquer dans un délai de 48 heures afin de lui délivrer immédiatement un titre de voyage pour étranger, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu’il a formé sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger au mois de septembre 2025, que son père est décédé au Nigéria le 23 mars 2026 et qu’il doit se rendre à ses obsèques qui auront lieu le 2 mai 2026 ; qu’en sa qualité de fils aîné il est seul habilité à signer les actes de levée du corps ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, ressortissant camerounais né le 5 décembre 1972, est titulaire d’une carte de résident valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2033. La qualité de réfugié lui a été reconnue. Il a déposé le 22 septembre 2025 une demande de délivrance d’un titre de voyage pour réfugié. Cette demande est toujours en cours d’instruction. Son père est décédé au Nigéria le 23 mars 2026. Il ressort du faire-part de décès que la levée de corps n’aura lieu que le 2 mai 2026. Dans ces conditions, en dépit de sa situation difficile, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant la nécessité pour lui de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d’une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout qui précède que, en l’absence d’urgence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles le 22 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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