Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2402134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2024 et 7 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Siffert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre, avant dire droit au préfet de la Seine-Maritime de transmettre la décision attaquée du 29 avril 2024 ainsi que le justificatif de sa signification ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 septembre 2025, Mme B… a été invitée à produire la copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 412-1 de ce code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
2. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Maritime. Elle ne produit pas cet arrêté, et précise qu’elle ne l’a jamais réceptionné en raison de son absence de son domicile en mai 2024, mais fait valoir que l’existence de cette décision est révélée par un message de la préfecture sur son compte ANEF indiquant que sa demande de titre de séjour est clôturée en raison d’une « OQTF du 29 avril 2024 ». Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas davantage produit la copie de l’arrêté du 29 avril 2024 à l’appui de son mémoire en défense.
3. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… était, à la date de la décision attaquée, placée en rétention administrative ou assignée à résidence. Par suite, les dispositions de l’article R. 776-18 du code de justice administrative, alors en vigueur, et selon lesquelles, en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence, « les décisions attaquées sont produites par l’administration », ne lui sont pas applicables et la requête présentée par Mme B… est régie par les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, imposant à l’auteur du recours de produire l’acte attaqué, ou à défaut, de justifier de l’impossibilité de le produire. En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de solliciter du préfet de la Seine-Maritime qu’il produise, dans la cadre de la présente instance, l’acte attaqué afin de régulariser la requête présentée par Mme B…, et la demande présentée en ce sens par cette dernière doit donc être rejetée.
4. D’autre part, Mme B… a été informée de l’existence d’un arrêté du 29 avril 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par le message figurant sur son compte ANEF. Elle n’allègue, ni n’établit avoir sollicité du préfet de la Seine-Maritime la communication d’une copie de cet arrêté, ni avant l’introduction de son recours contentieux, ni durant l’instruction de celui-ci, alors même que cet arrêté est un document administratif librement communicable à l’intéressée, que Mme B… est représentée par un avocat, et que ce dernier a été invité par le greffe, par un courrier du 18 septembre 2025 dont il a pris connaissance sur l’application Télérecours le 24 septembre 2025, et qui reproduisait les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la copie de l’acte attaqué. Par suite, Mme B… n’ayant jamais tenté d’obtenir la copie de l’arrêté du 29 avril 2024 auprès de l’administration, elle ne justifie pas de l’impossibilité de produire cet arrêté au sens de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
5. La requête de Mme B… n’ayant pas été régularisée dans le délai fixé par l’invitation à régulariser en date du 18 septembre 2025 ni même au-delà, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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