Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a mis fin à la période d’essai de son contrat d’engagement ;
2°) d’enjoindre au maire de Vitry-sur-Seine de le réintégrer sur son poste et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige le prive de toute rémunération, au détriment également de la cellule familiale, qu’elle portera atteinte à sa carrière et préjudicie à la recherche d’un nouveau poste en collectivité locale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le dossier individuel qui lui a été communiqué préalablement n’était pas numéroté, était tronqué et incomplet, qu’il a obtenu les éléments manquant le matin même de l’entretien de licenciement, que les pièces qui lui ont été communiquées ne concernaient pas les éléments sur lesquels l’autorité territoriale s’est fondée pour le licencier, qu’il a été considéré à tort en période d’essai, de sorte que les règles de procédure applicables au licenciement n’ont pas été respectées, que la décision est insuffisamment motivée en fait, que la décision est entachée d’erreur de qualification juridique, dès lors que la période d’essai était en tout état de cause terminée à la date de l’entretien, que les décisions des 12 et 13 février portant retrait du contrat du 16 décembre 2024 puis la conclusion d’un nouveau contrat sont elles-mêmes illégales, de sorte que seul le contrat initial du 16 décembre 2024 constituait le cadre de ses relations avec la commune et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la commune de Vitry-sur-Seine représentée par Me Abbal, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin de suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 4 décembre 2025 en litige a fait l’objet d’un retrait par décision du maire du 2 janvier 2026 ;
- les conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Riou, conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Pinet, représentant la commune de Vitry-sur-Seine, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté le 1er décembre 2024 par la commune de Vitry-sur-Seine en qualité d’agent contractuel, par contrat du 16 décembre 2024. Par arrêté du 13 février 2025, ce contrat a été retiré. Par un nouveau contrat daté du même jour, M. B… a été recruté à compter du 1er décembre 2024. Par la décision en litige du 4 décembre 2025, le maire de Vitry-sur-Seine a décidé de mettre fin à la période d’essai de son contrat d’engagement.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 u code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 2 janvier 2026 notifié le 6 janvier 2026, l’autorité territoriale a procédé au retrait de la décision litigieuse du 4 décembre 2025, faisant disparaître en cours d’instance l’objet des conclusions à fin de suspension présentées pour M. B….
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées pour M. B….
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B…. et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. B… et tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a mis fin à son contrat d’engagement.
Article 2 : La commune de Vitry-sur-Seine versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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