Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 26 juin 2025, n° 2402233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2402233 les 6 septembre 2024 et 5 juin 2025 (non communiqué), M. A D, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Marne refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en, application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle ;
Sur la décision de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, prévue par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet n’a pas vérifié qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un droit au séjour sur un autre fondement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de fixation du pays de destination :
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2402234, les 6 septembre 2024 et 5 juin 2025 (non communiqué), Mme C E, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Marne refusant de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en, application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle ;
Sur la décision de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet n’a pas vérifié qu’elle ne pouvait pas bénéficier du droit au séjour sur un autre fondement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de fixation du pays de destination :
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Par ordonnances du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendues au cours de l’audience publique,
— le rapport de Mme Mégret, Présidente rapporteure ;
— les observations de Me Opyrchal représentant M. D et Mme E, présents.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
2. M. D et Mme E, ressortissants kazakhes nés respectivement en 1980 et 1987, sont entrés en France le 22 janvier 2019 avec leurs trois enfants afin de solliciter des autorités françaises une protection internationale. Celle-ci leur a été refusée définitivement, par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mars 2021. Ils se sont ensuite maintenus sur le territoire français et se sont vus délivrer des autorisations provisoires de séjour de six mois renouvelables en raison de l’état de santé de leur enfant B suite à un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 10 juin 2024. M. D et Mme E demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 août 2024 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour au titre de la santé et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. Les arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils mentionnent notamment que M. D et Mme E sont parents de trois enfants, la date de leur arrivée en France et la circonstance que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis sur l’état de santé de leur fils B né en 2017. Il s’ensuit que l’arrêté comporte les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du couple et est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants au regard de la perspective de leur éloignement. Ces moyens ne peuvent être qu’écartés.
Sur les décisions de refus de renouvellement des autorisations provisoires de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E ont sollicité le renouvellement des autorisations provisoires de séjour dont ils bénéficiaient sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’état de santé de leur enfant B D né le 10 juin 2017. Dans son avis du 10 juin 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si les requérants se prévalent de ce que les structures de soin du Kazakhstan ne sont pas adaptées, que leurs trois enfants sont pris en charge par la MDPH et souffrent de troubles, ils n’établissent pas par les pièces produites que le défaut de soins aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. ". Il résulte des stipulations suscitées de la convention internationale des droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
9. M. D et Mme E font valoir qu’ils sont entrés en France le 22 janvier 2019 avec leurs trois enfants, qu’ils sont respectueux des valeurs de la République et insérés dans la société française, notamment par la scolarisation de leurs enfants et leur maîtrise de la langue française, qu’ils n’ont plus d’attaches dans leur pays d’origine et justifient de conditions d’existence pérennes en France. Toutefois, les requérants, n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations permettant notamment d’attester d’une intégration suffisante. En outre, s’ils soutiennent que le préfet de la Marne n’a nullement pris en compte la situation de leurs enfants mineurs, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que l’état de santé de leur fils B a fait l’objet d’un examen sérieux. Enfin, les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que la scolarité de leurs enfants mineurs ne pourra pas reprendre au Kazakhstan, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils remplissaient les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer au préfet d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que M. D et Mme E ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français alors qu’ils n’avaient pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui s’adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette obligation découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen précité des requêtes ne peut qu’être rejeté.
12. En deuxième lieu, et comme il l’a été dit au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient saisi le préfet d’une demande de titre de séjour sur le fondement de dispositions autres que celles de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’étant pas tenu d’examiner d’office si les intéressés avaient droit à un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel il avait été saisi, ce moyen devra être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur éloignement du territoire français porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs que cette mesure poursuit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision de fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une décision fixant le pays de destination, qui n’est pas prise en vue de l’exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
16. Si les requérants soutiennent que les décisions contestées les soumettent à des risques de tortures et de traitements inhumains ou dégradants en désignant leur pays d’origine comme pays de destination, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’au demeurant leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être rejetés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes
de M. D et Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles afférentes aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C E et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente-rapporteure,
M. Vincent Torrente, premier conseiller,
Mme Bénédicte Alibert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2402234
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