Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 5 décembre 2024, n° 21/10231
TJ Paris 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Attente d'un arrêt de la Cour d'appel

    Le juge a estimé que le sursis à statuer ne s'imposait pas et qu'il suffisait de renvoyer l'affaire à une date ultérieure dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel.

  • Autre
    Prise en charge des dépens par chaque partie

    Le juge a réservé l'application des dépens, sans statuer sur la demande de prise en charge des dépens par chaque partie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, la S.E.L.A.R.L. CDFM et Monsieur [B] ont demandé la reconnaissance de leurs droits dans un litige impliquant plusieurs sociétés, dont DENTSPLY SIRONA et LA MEDICALE DE FRANCE. Les questions juridiques posées incluent l'irrecevabilité de l'appel en garantie de DENTALINOV et l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [B]. Le tribunal a déclaré DENTALINOV et Monsieur [B] irrecevables, a ordonné la poursuite de la procédure entre CDFM et les autres défenderesses, et a rejeté les demandes de provision. Enfin, il a décidé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour faire le point sur la procédure d'appel, sans surseoir à statuer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 21/10231
Numéro(s) : 21/10231
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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