Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2103002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2103002 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 21 juin 2021, N° 2101227 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 1er septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au tribunal de statuer, sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, sur la fixation définitive du montant de sa dette à l’égard de la société par actions simplifiée (SAS) SOGEA Mayotte en condamnant le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dont la société à responsabilité limitée (SARL) Terreneuve est le mandataire, à garantir l’Etat d’une partie de sa dette qui ne saurait être inférieure à 50 % de son montant, compte tenu des fautes contractuelles qu’il a commises dans le cadre de son devoir de conseil.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce que le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre garantisse l’Etat d’une partie de sa dette sont recevables dès lors qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct ;
- le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre a commis une faute lors des opérations de réception des travaux et de levée des réserves en ne distinguant pas les délais dans lesquels la réception « sous réserve » ou « avec réserves » pouvait être prononcée et en proposant une date de réception des travaux différente de celle qui était prévue par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au lot n°12 ;
- le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre a commis une faute lors de la procédure d’établissement du solde du marché, d’une part, qu’il n’a ni vérifié le contenu du projet de décompte final établi par la société SOGEA Mayotte ni transmis ce projet au maître d’ouvrage, le cas échéant après l’avoir rectifié, et d’autre part, qu’il s’est abstenu d’alerter l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de présenter d’éventuelles observations sur le projet de décompte général transmis par la société SOGEA Mayotte et sur le risque encouru par le maître d’ouvrage, en l’absence de notification de décompte général dans le délai imparti, de ce que le décompte général présenté par l’entrepreneur ne devienne tacitement définitif ;
- compte tenu des fautes contractuelles commises dans le cadre de son devoir de conseil, le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre doit être condamné à garantir l’Etat d’une partie de sa dette qui ne saurait être inférieure à 50 % de son montant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022 et 30 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Terreneuve, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors qu’elles sont sans lien avec la fixation du principe ou du montant de sa dette ;
- sa responsabilité ne saurait être recherchée, dès lors, d’une part, que la décision de réception des travaux relève uniquement de la maîtrise d’ouvrage et, d’autre part, que seule l’absence de notification du décompte général par le vice-rectorat de Mayotte a pu donner un caractère définitif au projet de décompte général établi par la société SOGEA Mayotte ;
- en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice subi par le maître d’ouvrage et les manquements reprochés au groupement conjoint de maîtrise d’œuvre.
La procédure a été communiquée à la société SOGEA Mayotte qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 10 avril 2025, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a produit des pièces pour compléter l’instruction.
Vu :
l’ordonnance n°2101227 du 21 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), les magistrats constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2025, postérieurement à l’audience publique, a été présentée par Me Caron pour la société Terreneuve et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2025, postérieurement à l’audience publique, a été présentée par Me Cabanes pour la société SOGEA Mayotte et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 25 novembre 2013, un groupement conjoint constitué entre plusieurs sociétés comprenant la société à responsabilité limitée (SARL) Terreneuve, mandataire du groupement, la SARL JVO3 Architectes et Urbanistes, la société RPO, la SARL Satoba Ingénierie, devenue la SARL CETIS et M. A… C…, exerçant à présent au sein du bureau d’études techniques (BET) C…, ont été chargés d’une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la construction du collège de Ouangani. Par un acte d’engagement du 1er avril 2015, la société SOGEA Mayotte a été chargée de l’exécution du lot n° 12 « voirie réseaux divers » de l’opération de construction de ce collège. Le marché d’une durée de dix-huit mois a été passé pour un montant de 3 051 777, 35 euros, porté par un avenant n°1 à 3 287 652, 33 euros. La société SOGEA Mayotte a remis le 12 juillet 2017 au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre son projet de décompte général, devenu tacitement définitif, arrêtant le montant du lot n°12 à la somme de 3 309 487, 69 euros et un solde restant dû de 621 835, 36 euros. Par une ordonnance n°2101227 du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de céans, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné l’Etat à payer à la société SOGEA Mayotte, à titre de provision, la somme de 621 835, 66 euros au titre d’une créance en principal correspondant au solde du décompte général définitif pour l’exécution du lot n° 12 « voirie réseaux divers » du marché relatif à la construction du collège de Ouangani, assortie de la somme de 180 627, 89 euros due au titre des intérêts moratoires à parfaire au jour du règlement dudit solde. Par la présente requête, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au tribunal de statuer, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la fixation définitive du montant de sa dette à l’égard de la société SOGEA Mayotte en condamnant le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dont la société Terreneuve est le mandataire, à garantir l’Etat d’une partie de sa dette qui ne saurait être inférieure à 50 % de son montant, compte tenu des fautes contractuelles qu’il a commises dans le cadre de son devoir de conseil.
Sur les conclusions tendant à la fixation définitive du montant de la dette de l’Etat :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». L’article R. 541-4 du même code dispose : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ».
Les dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative citées au point précédent ouvrent à la personne condamnée par le juge des référés au paiement d’une provision la faculté de saisir, dans les conditions qu’elles fixent, le juge du fond d’une demande de fixation définitive du montant de sa dette. Il lui est loisible à cette occasion de demander tant une limitation de la condamnation mise à sa charge que d’être totalement déchargée de la condamnation mise à sa charge. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à l’occasion de la même instance, le juge du fond puisse être saisi par la personne condamnée au paiement d’une provision de conclusions à fin de garantie, aucune disposition ni aucun principe n’imposant que le juge du fond saisi sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative ne puisse fixer définitivement le montant de la dette que dans les limites du litige qui a donné lieu à la demande de versement d’une provision.
Dans le cas d’un litige noué entre un entrepreneur et le maître d’ouvrage au sujet du paiement du solde du décompte général définitif pour l’exécution d’un marché de travaux, la circonstance que le maître d’ouvrage était lié au maître d’œuvre par un contrat distinct de celui sur lequel se fonde le litige principal ne fait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage soit recevable à présenter à l’encontre du maître d’œuvre, au cours de l’instance l’opposant à l’entrepreneur, des conclusions à fin de garantie.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que l’Etat maître d’ouvrage était lié au groupement de maîtrise d’œuvre, dont la société Terreneuve est le mandataire, par un contrat distinct de celui sur lequel se fonde le litige principal noué entre l’Etat et la société SOGEA Mayotte ne fait pas obstacle à ce que l’Etat soit recevable à présenter à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre des conclusions à fin de garantie d’une partie de sa dette correspondant à la somme qu’il a été condamné à verser à titre de provision à la société SOGEA Mayotte, dès lors que ces conclusions, présentées sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, ont pour objet de fixer définitivement le montant de sa dette. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Terreneuve sur ce fondement doit donc être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions tendant à la fixation définitive du montant de la dette de l’Etat :
S’agissant des manquements commis lors des opérations de réception des travaux et de levée de réserve :
D’une part, l’article 1.4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre conclu le 25 novembre 2013 par l’Etat avec le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dont la société Terreneuve est le mandataire, précise que la mission confiée au groupement comprend une mission relative d’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux. Le 8 de l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, auquel renvoie l’article 1.4 du CCAP, précise que l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception a pour objet notamment « d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux » et « d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ». L’article 7.1.6 de ce même cahier, relatif à la mission d’assistance au maître d’ouvrage, confie au maître d’œuvre le soin de « procéder aux opérations préalables à la réception », de « proposer la réception au représentant du pouvoir adjudicateur et notifier la proposition de réception à l’entrepreneur » et « (d’) établir le procès-verbal de levée de réserves ». Et son article 9.2, relatif à la réception des ouvrages, indique que « la réception a lieu à l’achèvement des travaux ».
D’autre part, aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable en matière de marché de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014, auquel se réfère l’article 2 du cahier des clauses administratives générales du marché conclu entre l’Etat et la société SOGEA Mayotte : « 13.3 Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (…) / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire. (…) 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur (…) dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…). / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. » Aux termes de l’article 41.5 de ce cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois (…) ». Et aux termes de l’article 41.6 de ce même cahier : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie (…) ».
En l’espèce, en proposant au maître d’ouvrage le 6 janvier 2017 comme date d’achèvement des travaux, alors qu’il résulte de l’instruction que l’achèvement des travaux, en ce qui concerne ceux visés par la réception sous réserve, a été constaté le 4 septembre 2017, le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dont la société Terreneuve est le mandataire, a permis à la société SOGEA Mayotte de transmettre son projet de décompte final le 30 mai 2017, ce qu’elle n’aurait pu faire qu’à compter du 4 septembre 2017 si le maître d’œuvre avait correctement conseillé le maître d’ouvrage. Ce manquement du groupement de maîtrise d’œuvre dans le cadre de sa mission d’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception de travaux et de levée des réserves est en lien direct avec le préjudice subi par la société SOGEA Mayotte et ayant donné lieu à une indemnisation par l’Etat versée à titre de de provision correspond au paiement du solde du décompte général définitif. Dès lors, la société Terreneuve, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, a commis un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant des manquements commis lors de la procédure d’établissement du solde du marché :
D’une part, l’article 1.4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre conclu le 25 novembre 2013 par l’Etat avec le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dont la société Terreneuve est le mandataire, précise que la mission confiée au groupement comprend une mission relative à la direction de l’exécution des contrats de travaux. Le 6 de l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, auquel renvoie l’article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières, précise que la direction de l’exécution des contrats de travaux a pour objet de « (…) vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, établir le décompte général » et « donner un avis au maître de l’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général (…) ». Et l’article 7.1.4 de ce même cahier, relatif à la mission de direction de l’exécution des travaux, confie au maître d’œuvre le soin de « vérifier les projets de décomptes finaux des marchés de travaux » et d’ « établir les décomptes généraux et soldes ».
D’autre part, aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable en matière de marché de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014, auquel se réfère l’article 2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) du marché conclu entre l’Etat et la société SOGEA Mayotte : « 13.3 Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (…) / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire. (…) 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur (…) dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…). / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / (…) 13.4. Décompte général. – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (…) / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif ».
En vertu des stipulations citées aux points 7 et 8, il appartenait ainsi au maître d’œuvre d’établir le décompte général, après avoir vérifié le projet de décompte final transmis par l’entrepreneur, en veillant à ce que l’écoulement des délais n’entraîne pas la transformation de ce projet de décompte final en décompte général et définitif, nonobstant la circonstance que la notification du décompte général au titulaire relève de la compétence du seul représentant du pouvoir adjudicateur.
En l’espèce, il est constant que la société SOGEA Mayotte a adressé au groupement conjoint de maîtrise d’œuvre son projet de décompte final le 30 mai 2017. En l’absence de toute réponse dans le délai de trente jours, l’entreprise a notifié un projet de décompte général le 12 juillet 2017 qui est devenu tacitement définitif, en l’absence de notification d’un décompte général par le pouvoir adjudicateur. La société Terreneuve soutient qu’elle a procédé à une analyse du projet de décompte final de la société SOGEA Mayotte, dès lors qu’elle a indiqué à l’entrepreneur et au maître d’ouvrage, le 7 juin 2017, que ce projet était prématuré, puisque les travaux ayant fait l’objet d’une réception sous réserve n’avaient toujours pas été réalisés. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, le délai d’établissement du projet de décompte final ayant commencé à courir le 6 janvier 2017, c’est à tort que le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre a indiqué que le projet de décompte final était prématuré. En outre, ce courrier, qui n’a pas été adressé au maître d’ouvrage, mais seulement à la société SOGEA Mayotte, et qui vise à « anticiper le traitement » du projet de décompte général et du mémoire en réclamation et lui rappelle le processus de transmission de ces documents, « sans quoi ils ne pourront être traités », ne peut être regardé comme une analyse du projet de décompte final transmis par le titulaire du marché. Il ne résulte pas non plus des termes du courrier du 14 septembre 2017 adressé à la société SOGEA Mayotte par le vice-recteur de Mayotte, lequel indique à tort que le projet de décompte général est irrecevable, que le maître d’œuvre aurait analysé le projet de décompte général. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre aurait, comme le lui imposaient les stipulations précitées des articles 13.3.3 et 13.4.1 du CCAG Travaux, vérifié le projet de décompte final transmis par l’entrepreneur ni qu’il aurait établi le décompte général puis qu’il l’aurait transmis au pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2 du même cahier, le projet de décompte général n’ayant été adressé par le groupement au pouvoir adjudicateur que le 19 mars 2018, c’est-à-dire postérieurement à la date à laquelle le décompte général est devenu tacitement définitif. Par ailleurs, le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre ne peut utilement, pour se décharger de toute responsabilité, faire valoir que le pouvoir adjudicateur disposait de l’assistance de la DEAL de Mayotte en qualité de conducteur d’opération. Dès lors, la société Terreneuve, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, a commis un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par suite, les fautes commises par la société Terreneuve dans le cadre, d’une part, de sa mission d’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception de travaux et de levée des réserves et, d’autre part, de sa mission de direction de l’exécution des travaux, sont de nature à justifier que le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre garantisse l’Etat de la moitié de sa dette à l’égard de la société SOGEA Mayotte.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le montant définitif de la dette de l’Etat est fixé à la somme de 621 835, 66 euros correspondant au solde du décompte général définitif pour l’exécution du lot n° 12 « voirie réseaux divers » du marché relatif à la construction du collège de Ouangani, assortie de la somme de 180 627,89 euros due au titre des intérêts moratoires tels que liquidés à l’occasion du paiement effectué le 5 juillet 2021, et, d’autre part, que le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dont la société Terreneuve est le mandataire, est condamné à garantir l’Etat à hauteur de la moitié de sa dette ainsi fixée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La dette de l’Etat est fixée à la somme de 621 835, 66 euros, assortie de la somme de 180 627,89 euros due au titre des intérêts moratoires tels que liquidés à l’occasion du paiement effectué le 5 juillet 2021.
Article 2 : Le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, constitué de la société Terreneuve, mandataire du groupement et des sociétés JVO3 Architectes et Urbanistes, RPO, CETIS et le BET C…, est condamné à garantir l’Etat à hauteur de la moitié de sa dette fixée à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Terreneuve sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre en charge de l’éducation nationale, à la société Terreneuve, à la SARL JVO3 Architectes et Urbanistes, à la société RPO, à la SARL CETIS et au BET C….
Copie sera adressée au recteur de Mayotte et préfet de Mayotte en vertu des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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