Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2605695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’exécution de la décision du 17 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a mis fin à l’hébergement d’urgence dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au préfet de rétablir sa prise en charge au sein d’une structure d’hébergement adaptée, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et à défaut, de lui enjoindre d’instruire à nouveau la demande de l’intéressée et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée.
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 700 euros à verser à leur conseil.
Elle soutient que :
*l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle a été prise en charge par le 115 du 6 janvier au 16 février 2026, qu’elle est à la rue depuis le 17 février 2026 alors qu’elle présente une particulière vulnérabilité due à son état de santé physique et mentale ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, qu’elle procède d’une inexacte application des dispositions des articles L 345-2-2 et L 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que la requérante a refusé sans motif légitime une offre de relogement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2605688.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9 heures, en présence de Mme Ibram, greffière d’audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Guarnieri, représentant la requérante, qui a développé oralement les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’exécution de la décision du 17 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a mis fin à l’hébergement d’urgence dont elle bénéficiait, et d’enjoindre au préfet de rétablir sa prise en charge au sein d’une structure d’hébergement adaptée, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et à défaut, de lui enjoindre d’instruire à nouveau la demande de l’intéressée et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a bénéficié d’un hébergement d’urgence entre le 6 janvier et le 16 février 2026, a refusé une proposition d’orientation du SIAO vers un logement. Si l’intéressée fait valoir que la porte d’entrée du logement était fracturée et qu’il était probablement squatté, la seule attestation versée aux débats n’est pas susceptible de l’établir, alors de surcroît que l’opérateur indique « précision du refus : le logement ne convient pas à madame » sans faire état de circonstances particulières qui auraient été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, en dépit de la vulnérabilité de la requérante, dans les circonstances de l’espèce et dès lors notamment que le refus de proposition d’orientation apparaît sans motif légitime, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les conclusions de la requérante tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante dans le présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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