Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026 M. D… C… et Mme B… A…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer un visa à Mme B… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer un visa à Mme B… A… au titre du regroupement familial et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* les époux sont séparés depuis plus de deux ans ;
* la séparation contraint M. D… C… à des déplacements coûteux aggravant sa situation économique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article 47 du code civil desquels résulte une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ; le passeport, l’acte de naissance, l’acte de mariage et le certificat de mariage sont présumés authentiques et l’administration n’a pas renversé cette présomption ; par ailleurs l’identité et les liens de conjugaux avec le réunifiant ainsi établis sont corroborés par des éléments de possession d’état tels que les photos, les visites, les échanges téléphoniques et les transferts d’argent ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. D… C… et Mme B… A…, représentés par Me Taelman, prennent acte de l’instruction donnée par le ministre de l’intérieur tendant à la délivrance du visa et concluent :
1°) à ce qu’un non-lieu ne saurait être prononcé tant que le visa n’a pas été effectivement délivré ;
2°) a ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1 octobre 2025 sous le numéro 2517222 par laquelle M. C…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 15 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a, le 14 janvier 2026, donné instruction, dont il produit une copie à l’instance, à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. C… et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par M. C… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… et Mme A… la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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