Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 déc. 2023, n° 2300440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2022 par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif() peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa contestation de la décision du 16 janvier 2022 par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d’allocations familiales au motif que la qualité d’enfant majeur d’un ancien soldat ne lui ouvre droit à aucun avantage en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. A se borne à faire valoir dans sa requête que son père a servi sous les drapeaux, qu’il était âgé de six ans lors de son décès en 1970 et qu’il n’a pas bénéficié d’une allocation familiale. Toutefois, ces moyens, qui ne remettent pas en cause les motifs du rejet de sa demande, sont inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux, augmenté de deux mois en application de l’article R. 421-7 du code de justice administrative, ayant commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la présente instance et aucun mémoire complémentaire n’ayant été produit dans ce délai comme après son expiration, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2300440
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