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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, ayant pour avocat Me Colas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de le convoquer pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 HT euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté d’aller et venir, est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. A l’appui de sa demande, M. B, de nationalité géorgienne, soutient que son titre de séjour délivré en qualité d’étranger malade a expiré le 22 juin 2024, qu’ayant déposé une demande de renouvellement le 22 février 2024, il a reçu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 juillet 2024 au 14 janvier 2025, qu’il n’a pas obtenu de titre de séjour malgré l’avis favorable du 26 novembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que désormais, étant dans une situation irrégulière depuis le mois de février 2025, la caisse d’allocation familiales va cesser de lui verser l’allocation adulte handicapé, de sorte qu’il va se trouver sans ressources ni possibilité de soins.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a instruit la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, en lui délivrant un récépissé valable jusqu’au 14 janvier 2025 et en saisissant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a statué le 26 novembre 2024. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l’existence d’une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, à la date de la présente ordonnance, à sa liberté d’aller et venir, et, à cet égard, la circonstance que l’intéressé ne soit pas en possession d’un nouveau récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’ancien récépissé ne saurait être regardée comme manifestement illégale au sens de l’article L. 521-2 précité.
5. D’autre part, M. B ne justifie, ni d’une expulsion imminente de son hébergement actuel, ni d’une absence totale de ressources, ni de l’imminence de la greffe hépatique dont il est en attente. En outre, le requérant peut, s’il s’y croit recevable et fondé, demander sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé de prolonger l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou aurait refusé de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la requête n° 2501464 de M. B ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 et en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501464 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Colas.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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