Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2407824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A… E… D…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 mai 2024 portant retrait d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à ce préfet de procéder à l’effacement de toute mention de l’interdiction de retour sur le territoire français dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché de vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 20 novembre 2023 n’était pas légalement fondée ;
- le récépissé de titre de séjour qui lui a été délivré le 23 avril 2024 a implicitement abrogé le refus de titre de séjour, la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 20 novembre 2023 ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de loyauté de l’administration ; le retrait de ce récépissé fait obstacle à ce qu’il accède à l’emploi, empêche son intégration dans la société française et l’expose à des contrôles d’identité ; il a fixé l’intégralité de ses liens personnels et familiaux en France où il vit depuis l’âge de dix ans et où il a été scolarisé à compter de l’année 2013 ; il ne parle que la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les observations de Me Tercero, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 28 novembre 2002 à Goudermes (Fédération de Russie) et de nationalité russe, déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entré en France le 22 août 2012. Le 26 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour en France au titre de ses liens personnels et familiaux et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 23 avril 2024, la préfecture de la Haute-Garonne a renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. D… le 26 octobre 2023, jusqu’au 22 juillet 2024. Par arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré ce récépissé de carte de séjour et a obligé M. D… à le restituer. M. D… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L.424- 21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. »
En l’espèce, aux termes de l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Garonne a retiré le récépissé de carte de séjour délivré à M. D… sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, il n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen est donc écarté.
En deuxième lieu, par arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre au séjour M. D… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. D…, mais n’a pas été réclamé par l’intéressé, pourtant avisé. En outre, cet arrêté n’a fait l’objet d’aucun recours administratif ou contentieux et, enfin, M. D… n’a pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour. Dès lors, le renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour qui a été délivré à M. D… le 23 avril 2024 est sans fondement juridique et, partant, illégal. Aussi, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement le retirer dans les conditions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Si M. D… soutient qu’il a fixé l’ensemble de ses intérêts privés et professionnels en France et que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 26 octobre 2023 est illégale, ces circonstances, à supposer même qu’elles soient établies, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente affaire, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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