Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025, 24 octobre 2025 et 4 février 2026, Mme E… A… D…, représentée par Me Rocha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… D… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendue ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’absence de vérification de son droit au séjour ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la formation de jugement était susceptible d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’effacement du signalement de Mme A… D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Me Agnetti substituant Me Rocha, pour Mme A… D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante brésilienne née le 7 juin 1991, déclare être entrée régulièrement en France le 15 avril 2019, sous couvert d’un passeport brésilien qui la dispensait d’un visa dans l’espace Schengen. A la suite d’un contrôle par les gardes-frontière suisses et de sa remise aux autorités françaises le 10 septembre 2025, par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décision attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, accessible à tout public en ligne, à l’effet de signer notamment les mesures d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, si Mme A… D… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendue, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’une audition par les services de police le 10 septembre 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, et qu’elle a pu à cette occasion présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les considérations de droit qui la fondent, en particulier le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante, de sa date d’entrée sur le territoire, de sa situation familiale et professionnelle et de ses attaches en France. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs, pour édicter la décision contestée, a pris en compte la situation familiale de la requérante, le projet de mariage qu’elle a déclaré, l’exercice d’une activité professionnelle d’agent d’entretien, et l’absence d’attaches familiales et personnelles suffisamment anciennes et stables en France. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… D… ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Si Mme A… D… soutient que le préfet du Doubs n’a pas vérifié son droit au séjour avant de prendre la décision en litige, elle n’invoque aucune disposition lui permettant d’être éligible à un titre de séjour de plein droit, ni n’invoque de circonstances humanitaires au soutien de ce moyen. De plus, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs a examiné la durée de son séjour en constatant son entrée en France en 2019, qu’il a fait état des relations qu’elle entretient en France et de son activité professionnelle. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de vérification du droit au séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, Mme A… D… se prévaut de six ans de présence en France, d’une relation durable avec un ressortissant français avec lequel elle soutient avoir un projet de mariage, et une activité professionnelle depuis 2023 en qualité d’agent d’entretien.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si la requérante produit une attestation de logement commun avec son conjoint en date 29 septembre 2025 et donc postérieure à la décision attaquée, elle a déclaré lors de son audition par les services de police le 10 septembre 2025 être célibataire et résider chez des amis, à une adresse différente de celle figurant sur le justificatif de domicile qu’elle a produit au dossier. De plus, l’antériorité de la vie commune avec son conjoint ne peut être établie par les pièces qu’elle a communiquées, que depuis juillet 2024. Par ailleurs, s’agissant de son projet de mariage, la requérante établit avoir déposé le 13 juin 2025 un dossier en vue d’un mariage auprès de la commune de Parthenay, mais la date précise du mariage ainsi envisagé ne ressort que d’une attestation en date du 5 février 2026, postérieure à la décision attaquée.
D’autre part, s’agissant de son insertion professionnelle, Mme A… D… n’établit, par les pièces qu’elle verse au dossier, une activité d’agent d’entretien que pour la période de mai 2023 à mars 2024. A cet égard, les relevés bancaires qu’elle produit ne permettent pas d’identifier de manière suffisamment probante une rémunération régulière issue d’une activité professionnelle à travers la seule mention de virements provenant d’« assistance services ». En tout état de cause, cette activité professionnelle demeurait récente à la date de la décision attaquée. Par conséquent, et alors que la requérante n’établit pas ni même n’allègue qu’elle ne dispose pas d’attaches familiales et personnelles au Brésil, eu égard aux éléments versés au dossier et aux circonstances de l’espèce, Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également que Mme A… D… a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine et qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, et alors que les déclarations de Mme A… D… lors de son audition le 10 septembre 2025 quant à son domicile diffèrent des éléments qu’elle produit à l’instance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un délai de départ volontaire peut être refusé à l’étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, sans que la condition d’urgence prévue à l’article L. 251-3 de ce même code soit exigée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un délai de départ volontaire à Mme A… D…, le préfet du Doubs s’est fondé sur les déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle ne souhaitait pas quitter le France, recueillies lors de son audition du 10 septembre 2025. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, dès lors que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé par la requérante n’est pas assorti de précisions propres à la décision fixant le pays de renvoi, il ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, à supposer le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… D… soulevé, il n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, la durée de présence en France, la situation familiale et la situation professionnelle de la requérante qu’elle invoque sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. La requérante n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire, dès lors que cette décision n’est pas illégale, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de m’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français avec lequel elle envisage de se marier. De plus, il est constant qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Elle est donc fondée à soutenir que le préfet du Doubs, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a édictée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché cette décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… D… doit être annulée en tant qu’elle fixe la durée de cette interdiction à un an. Ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent en revanche être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, en raison de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en tant que la durée a été fixée à un an qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme A… D… en vue d’édicter une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé l’encontre de Mme A… D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée en tant qu’elle a fixé la durée de cette interdiction à un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme A… D… en vue d’édicter une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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