Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente du jugement sur le fond, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre la décision en litige porte atteinte à sa liberté de circulation et met en péril son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant marocain né le 20 août 1991, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2022. Il conteste le refus opposé par un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 29 janvier 2025 à sa demande de renouvellement de ce titre ainsi qu’à sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans qu’il déclare avoir présentées le 27 mai 2024. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la première de ces demandes a été enregistrée le 24 avril 2023, en tout état de cause aucune d’entre elles ne présente le caractère d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que celles-ci sont intervenues après l’expiration du titre mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, le requérant ne peut invoquer la présomption d’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée et il lui appartient de justifier des circonstances particulières mentionnées au point 2. A cet égard, si M. B se prévaut des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation, il n’apporte pas de telles justifications, alors notamment qu’un délai de plus de huit mois sépare le dépôt de la première des demandes mentionnées ci-dessus de l’expiration de son premier titre de séjour portant la mention « salarié » et qu’au regard des faits le concernant mentionnés dans l’arrêté du 29 janvier 2025 les seules attaches dont il peut se prévaloir se rapportent à son activité professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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