Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2025, n° 2500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme G A épouse B, agissant en son nom et en celui de ses enfants E, D, F C et F I B et M. H B, né le 16 août 2006, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de la convoquer, ainsi que ses enfants, en vue d’enregistrer leur demande de visa, sollicité au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au consul de France de les faire convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* au regard de l’impossibilité de voir leurs demandes enregistrées et l’atteinte portée à leur situation alors qu’aucun élément ne permet au juge d’apprécier la réalité de la charge de travail du consulat de France à Téhéran ;
* dans l’attente de l’obtention d’un rendez-vous, ils vivent cachés en Afghanistan où ils sont exposés à des risques graves pour leur vie et leur intégrité physique. Les enfants ne sont pas scolarisés, elle ne peut pas travailler en tant que femme seule et ils rencontrent des problèmes de santé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas possible pour l’administration de refuser d’enregistrer une demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard au délai d’enregistrement. Il ne saurait être opposé par l’administration le manque de moyens pour traiter les demandes.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Lorsque, saisie d’une demande de visa, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l’administration de proposer une date de rendez-vous.
4. En l’espèce, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le poste consulaire de Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa qu’il s’efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d’arrivée, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’égalité de traitement entre les demandes dont il est saisi, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. En tout état de cause, en se bornant à produire des attestations de membres de sa famille en France et deux certificats médicaux non révélateurs d’une particulière gravité quant à sa santé et celle de l’un de ses enfants, la requérante n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à justifier que sa situation puisse le cas échéant être étudiée prioritairement à celle d’autres familles ayant également présenté leur demande d’obtention d’un rendez-vous et procédé comme elle à des relances des services administratifs. Les allégations de violences dont les uns ou les autres membres de la famille auraient été victimes ne sont pas davantage documentées. Dès lors, en dépit des affres de la séparation des membres d’une même famille, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G A épouse B et de M. H B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A épouse B, à M. H B et à Me Pollono.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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