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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2503205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503205 |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Sarthe, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a produit des pièces enregistrées les 25 février et 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est () placé ou maintenu en rétention administrative (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’introduction de sa requête M. A était incarcéré au centre pénitentiaire du Mans-Les-Croisettes. Toutefois, à sa sortie d’écrou, par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Sarthe l’a placé en centre de rétention administrative à Rennes. Il en résulte qu’il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rennes, dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le président,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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