Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2412780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A… D… conteste devant le tribunal la décision du 5 septembre 2024 et demande à ce qu’il soit enjoint à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est hébergé par le 115 dans un hôtel avec son enfant, et que, s’il a obtenu un titre de séjour et un emploi, il ne peut accéder à un logement décent dans le parc locatif privé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit
le 29 octobre 2024 le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. D….
Par une lettre du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans le cas où le tribunal annulerait l’arrêté attaqué, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’une injonction d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 18 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 5 septembre 2024
dont M. D… demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ;(…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 5 septembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, tout en admettant qu’il était pris en charge par le 115, a rejeté le recours amiable présenté par M. D… aux motifs qu’il n’avait pas apporté d’éléments probants de nature à justifier de sa situation, qu’il ne pouvait être regardé comme étant en « logement de transition depuis plus de dix-huit mois » au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, qu’il n’avait pas apporté d’éléments probants concernant son parcours locatif antérieur et son autonomie, notamment par la production d’un rapport social, qu’il n’avait pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement, et que sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence. En se prononçant ainsi, la commission de médiation a apprécié les mérites du recours de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces accompagnant le recours amiable constitué pour la commission de médiation, que le Samu social de Paris a attesté,
le 15 mars 2024, que M. D… et son fils étaient hébergés dans un hôtel situé
à Villejuif (94800) depuis le 1er septembre 2020. M. D… justifie ainsi être dépourvu de logement au sens des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Aussi, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas d’une situation répondant aux critères de priorité et d’urgence, la commission de médiation a fait une inexacte application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il en résulte que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. D… implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du Val-de-Marne désigne M. D… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social adapté. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de reconnaître M. D… comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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