Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dadras, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir le titre de séjour ou un récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour depuis le mois de mai 2025 alors qu’elle réside en France depuis le 20 septembre 2021, qu’en l’absence de régularisation de son droit au séjour en France, elle risque de voir son compte bancaire clôturé, qu’elle ne peut pas se rendre dans son pays d’origine pour y régler des affaires personnelles et qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B…, ressortissante iranienne, née le 16 septembre 1975, est entrée en France le 20 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 septembre 2022. Elle a ensuite été munie d’un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 21 avril 2024 au 20 avril 2025. Le 3 mai 2025, Mme B… a déposé un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de se voir fixer un rendez-vous en vue du dépôt auprès des services de cette préfecture d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme B… n’a reçu aucune réponse à sa demande. Mme B… ayant sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que son précédent titre, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Par ailleurs, s’il est établi que sa demande de rendez-vous est en cours de traitement depuis environs huit mois, et qu’elle a adressé plusieurs courriels et lettres de relance aux services de la préfecture, cette durée de traitement n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Enfin, les circonstances dont se prévaut l’intéressée, tirées de ce que cette situation affecte directement et gravement sa vie quotidienne, de ce qu’elle risque de voir son compte bancaire clôturé, de ce qu’elle ne peut pas se rendre en Iran pour régler un problème avec le locataire du logement qu’elle possède dans ce pays, de ce qu’elle ne peut pas renouveler son passeport auprès des autorités iraniennes et de ce qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle en France ce qui dégrade sa situation financière, d’autant que son mari n’est titulaire que d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », ne l’autorisant pas à travailler, ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ainsi que de sa situation personnelle et familiale, justifiant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B… ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adresse au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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