Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2303812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 1er février 2024, M. A C, représenté par Me Loew, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’interdiction prononcée sur le fondement des dispositions du code du sport est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux faits la justifiant ;
— elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— elle est constitutive d’un détournement de pouvoir ;
— l’interdiction prononcée sur le fondement des dispositions du code de l’action sociale et des familles est entachée de défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’interdiction prononcée sur le fondement des dispositions du code du sport ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux faits la justifiant ;
— elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— elle est constitutive d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable comme dirigée collectivement contre deux décisions distinctes ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2024.
Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Bas-Rhin le 18 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de Me Boutin, substituant Me Loew, représentant M. C,
— les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, titulaire du brevet d’accompagnateur de tourisme équestre et gérant d’une ferme équestre, a fait l’objet le 3 avril 2023 de deux arrêtés par lesquels la préfète du Bas-Rhin lui a, à titre définitif, d’une part, fait interdiction d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport, et, d’autre part, fait interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris sur le fondement des dispositions du code du sport :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant notamment des risques qu’emporterait pour les pratiquants en équitation le maintien en activité de M. C. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 ». L’article L. 212-1 se rapporte aux fonctions rémunérées d’enseignement, animation ou encadrement des activités physiques ou sportives et d’entraînement de ses pratiquants. L’article L. 223-1 se rapporte aux fonctions d’arbitre et de juge sportif et l’article L. 322-7 aux fonctions de surveillance des baignades et piscines. L’article L. 322-1 mentionne les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives.
4. M. C, qui ne conteste pas la matérialité des faits relevés dans l’arrêté litigieux, soutient qu’ils sont sans lien avec son activité professionnelle et que, s’agissant d’un évènement unique, ils ne suffisent pas à caractériser un risque de réitération.
5. L’arrêté litigieux constate qu’aux termes d’une enquête administrative, il a été établi que M. C avait entretenu entre 2018 et 2022 des relations intimes avec une pratiquante d’équitation dont il était l’entraîneur et qui fréquentait régulièrement la ferme équestre qu’il gère. Il était âgé en 2018 de 35 ans, tandis que la pratiquante d’équitation était alors âgée de 15 ans et est devenue majeure en 2021. Il est en outre relevé que de nombreux enregistrements et déclarations sont venus établir que M. C envoyait d’incessants messages à la requérante, lui faisait du chantage au suicide, exerçait sur elle des pressions afin qu’elle lui rende compte de sa vie sociale, l’insultait, la menaçait de s’en prendre à tout nouveau compagnon qui l’accompagnerait au centre équestre, la suivait parfois et allait à son domicile pendant la nuit. Il est enfin constaté que cette relation s’est développée alors que M. C entraînait cette pratiquante d’équitation en vue de la préparation de compétitions, ce qui lui a conféré une position d’autorité dont il a abusé.
6. Eu égard à ce que précède, M. C n’est, d’une part, pas fondé à soutenir que les faits relevés à son encontre sont sans lien avec son activité professionnelle, alors que c’est précisément dans ce cadre qu’il a été amené à développer sa relation avec une pratiquante d’équitation dont il était l’entraîneur.
7. D’autre part, il est constant que ces faits se sont déroulés pendant plusieurs années et n’ont cessé qu’au moment de leur signalement. En outre, M. C s’est constamment refusé à reconnaître tout lien entre les faits reprochés et ses fonctions d’entraîneur sportif, laissant craindre un manque d’analyse et de recul sur leur gravité et le contexte dans lequel ils sont survenus. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les faits établis à son encontre seraient par eux-mêmes insuffisants à caractériser un risque de réitération.
8. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la préfète du Bas-Rhin a considéré que le maintien en activité de M. C constituerait un danger pour la santé physique ou morale des pratiquants.
9. En troisième lieu, eu égard à la gravité des faits établis à son encontre, à leur durée et à l’absence totale de remise en question dont fait preuve l’intéressé, la décision d’interdiction définitive dont il fait l’objet apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée au regard des buts poursuivis par les dispositions précitées de protection de la santé et de la sécurité physique et morale des pratiquants d’activités physiques et sportives, qu’ils soient mineurs ou majeurs.
10. En dernier lieu et eu égard notamment à ce qui a été exposé au point 7, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait une sanction déguisée en ce qu’elle n’aurait que pour objet de punir son comportement passé et non de prévenir des risques futurs.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris sur le fondement des dispositions du code de l’action sociale et des familles :
11. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant notamment des risques qu’emporterait pour les pratiquants en équitation le maintien en activité de M. C. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils ».
13. L’arrêté contesté est fondé sur la circonstance que « le maintien en activité de M. C présente manifestement des risques pour la santé physique et morale des mineurs ». Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que cet arrêté, qui n’a pas pour base légale l’arrêté du même jour pris sur le fondement des dispositions du code du sport ni n’a été pris pour son application, est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de ce dernier arrêté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 10, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction définitive contestée fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant que son maintien en activité constituerait un danger pour la santé physique ou morale des pratiquants, est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés, et constitue une sanction déguisée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions de M. C à fin d’annulation des arrêtés du 3 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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