Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 octobre 2024, n° 2303812
TA Strasbourg
Rejet 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la décision contestée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits

    La cour a jugé que les faits établis à l'encontre de M. C étaient en lien direct avec son activité professionnelle et justifiaient l'interdiction.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'interdiction

    La cour a considéré que l'interdiction était nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de protection de la santé et de la sécurité des pratiquants.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la décision visait à prévenir des risques futurs et non à punir un comportement passé.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la décision contestée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté en raison de l'autre arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était fondé sur des risques pour la santé et la sécurité des mineurs, indépendamment de l'autre arrêté.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'interdiction

    La cour a considéré que l'interdiction était nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de protection de la santé et de la sécurité des mineurs.

Résumé par Doctrine IA

M. A C, représenté par son avocat, demande l'annulation de deux arrêtés de la préfète du Bas-Rhin, l'un interdisant l'exercice de fonctions dans le domaine sportif et l'autre auprès de mineurs, en invoquant des défauts de motivation, une erreur d'appréciation, une disproportion des sanctions et un détournement de pouvoir. Les questions juridiques portent sur la légalité des interdictions au regard des dispositions du code du sport et du code de l'action sociale et des familles. La juridiction rejette la requête, considérant que les faits reprochés à M. C justifient les interdictions en raison des risques pour la santé et la sécurité des pratiquants, et que les décisions sont proportionnées et motivées.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2303812
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2303812
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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