Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 déc. 2025, n° 2506723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à France travail de produire dans un délai de huit jours un décompte journalier exhaustif de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui communiquer une décision administrative écrite et motivée, selon les obligations légales ;
3°) d’enjoindre à France Travail de lui transmettre les bases exactes de calcul ayant conduit aux montants versés au titre de l’ARE.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors le blocage partiel de ses droits à l’ARE le place dans une situation de précarité financière immédiate ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier l’urgence de la situation, M. A… soutient que le blocage partiel de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) le placerait dans une précarité financière immédiate. Toutefois, dès lors que M. A… n’apporte aucun élément permettant de caractériser une situation d’urgence, le simple fait de percevoir des paiements partiels au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ne saurait, à lui seul, suffire à la caractériser. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être remplie en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Il y a lieu de rappeler à M. A… que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France travail.
Fait à Orléans, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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