Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2519309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme D… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine et à la direction du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud de rétablir son accès à l’application « Pronote » et de lui communiquer toute information relative à la scolarité de son fils, M. B… C…, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans l’impossibilité d’apprécier l’évolution de la scolarité de son fils qui souffre, en outre, de troubles anxieux ;
- le rectorat de l’académie de Versailles, la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine et l’administration du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’exercice effectif de ses droits parentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme D… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine et à la direction du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud de rétablir son accès à l’application « Pronote » et de lui communiquer toute information relative à la scolarité de son fils, M. B… C….
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence à enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine et à la direction du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud de rétablir son accès à l’application « Pronote » et de lui communiquer toute information relative à la scolarité de son fils, M. B… C…, Mme A… soutient qu’elle est placée dans l’impossibilité d’apprécier l’évolution de la scolarité de son fils qui souffre de troubles anxieux. Elle soutient, en outre, qu’elle est privée d’information et de consultation dans la prise de décisions importantes concernant son fils, dès lors qu’il est fait obstacle à l’exercice de son autorité parentale. Toutefois, Mme A… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit qui consistent essentiellement en des retranscriptions d’échanges de courriels avec le père de son enfant et le rectorat de l’académie de Versailles, de l’existence d’une situation d’extrême urgence de nature à justifier le prononcé d’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il lui revient, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’administrer la preuve de cette urgence. Au surplus, Mme A… n’établit pas l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une décision de refus opposée à sa demande tendant au rétablissement de son accès à l’application « Pronote ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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